Projet

Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 18 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

i. i. titre postgrade étranger reconnu selon l’art. 21, al. 1, LPMéd, date d’établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la Suisse;

j. pour les titres postgrades visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, certificat d’équivalence, date d’établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse.

Art. 5 OFSP

L’OFSP indique dans le registre:

a. un numéro d’identification univoque (GLN5);

b. s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 7, al. 3, let. a - g;

c. la date du décès.

Art. 6 Organisations de formation postgrade

1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) sont responsables de l’inscription des titres postgrades fédéraux visés aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires6; l’inscription indique la date de l’établissement du titre ainsi que le lieu et le pays où le titre a été délivré;

2 Les organisations de formation postgrade sont responsables de l’inscription des qualifications postgrades de droit privé ouvrant droit à la facturation de prestations selon la LAMal7:

a. titre de formation approfondie de droit privé selon l’annexe 2 et date de délivrance;

b. certificat de formation complémentaire de droit privé selon l’annexe 2 et date de délivrance.

3 Les organisations de formation postgrade qui le souhaitent peuvent en outre enregistrer les qualifications postgrades de droit privé suivantes:

a. titre de formation postgrade de droit privé selon l’annexe 3 et date de délivrance;

b. certificat de formation complémentaire de droit privé selon l’annexe 3 et date de délivrance;

c. certificat d’aptitude technique selon l’annexe 3 et date de délivrance.

5L’abréviation « GLN » signifie « Global Location Number »

6 RS 811.112.0

7 RS 832.10