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Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 18 pages

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3 Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal (journalisation).

Art. 14 Archivage et journalisation

L’OFSP est responsable de l’archivage et de la journalisation des données.

Art. 15 Communication des données publiques

1 Les données publiques au sens de l’annexe 1 sont communiquées au moyen d’une procédure d’appel.

2 Les fournisseurs de données ont en outre la possibilité de consulter les données en ligne sous la forme de listes systématiques. Ils peuvent importer la totalité des données publiques dans leur banque de données au moyen de l’interface standard définie par l’OFSP.

3 L’Institut accède aux données publiques au moyen de l’interface standard; il peut également les consulter sous la forme de listes systématiques.

Art. 16 Communication de données sensibles aux autorités cantonales

1 Les données sensibles visées à l’art. 7, al. 3, sont à la disposition de toutes les autorités cantonales compétentes pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer. Elles sont sauvegardées dans une liste distincte du registre des professions médicales et ne sont pas accessibles directement.

2 L’existence de données sensibles au sujet d’un membre des professions médicales est signalée aux autorités cantonales dans le registre des professions médicales.

3 L’autorité cantonale peut demander des informations sur le contenu des données sensibles en présentant à l’OFSP une requête par voie électronique.

4 L’OFSP communique, dans un délai de trois jours ouvrés, les données sensibles aux autorités cantonales via une liaison sécurisée.

Art. 17 Communication de données sensibles aux membres des professions

médicales

Tout membre d’une profession médicale peut demander à l’OFSP des renseignements concernant les données sensibles inscrites à son sujet.

Art. 18 Certificat de bonne réputation

Tout membre d’une profession médicale exerçant sa profession à titre indépendant peut demander à l’autorité cantonale compétente l’établissement d’un certificat de bonne réputation sur la base des données inscrites dans le registre des professions médicales.