Rapport explicatif
Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
PROJET
Commentaires de l’ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (ordonnance concernant le registre LPMéd)
Etat des lieux
La nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd)1 charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement (cf. art. 51, al. 5, LPMéd). Le registre des professions médicales universitaires fait naître de grandes attentes. En effet, au cours des débats parlementaires, les objectifs dudit registre (cf. art. 51 LPMéd) ont été sensiblement étendus. Ce registre a certes de multiples fonctions : la protection des patients, l’assurance-qualité, des fins statistiques, la simplification des procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer et à l’information d'organes étrangers, mais il devra désormais aussi servir à l’établissement de la démographie médicale. De plus, le Parlement veut qu’il contienne des renseignements dont les cantons et les organes fédéraux ont besoin pour appliquer la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2.
Les données qui permettent d’atteindre ces nombreux objectifs sont très vastes mais, dans le même temps, elles ne font pas vraiment l’objet d’une définition claire. C’est pourquoi les données sur les membres des professions médicales universitaires, qui doivent être enregistrées conformément à l’ordonnance, englobent une sélection de nombreuses autres informations envisageables.
Une banque de données peut remplir les objectifs mentionnés ci-dessus uniquement si tous les partenaires l’entretiennent et si les renseignements qu’elle contient sont à jour et corrects. Selon toute probabilité, les premiers enseignements tirés de l’administration courante du système mettront en évidence des problèmes ou permettront d’acquérir de nouvelles connaissances qui conduiront à une modification des processus existants ou à l’introduction de nouveaux processus dans le but de garantir l’actualité des données.
A l’heure actuelle, les professions médicales non universitaires seront intégrées au registre dans le cadre de la seconde étape du projet. Hormis les psychologues, le registre des professions médicales contiendra tous les fournisseurs de prestations pouvant travailler à la charge de l’assurance obligatoire des soins3. Avec l’art. 12terde l’accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a jeté les bases requises à cet effet. D’après cet article, la CDS doit gérer un registre sur les titulaires de diplômes de fin d’études suisses ou étrangers. Les objectifs sont identiques à ceux poursuivis avec le registre des professions médicales universitaires. Etant donné que les autorités cantonales compétentes se chargent tant des professions universitaires que de celles qui ne le sont pas et qu’elles disposent déjà, avec le présent projet, d’une interface avec le registre des professions médicales, il est judicieux d’utiliser le même système pour les professions médicales non universitaires.
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RS 811.11
2
RS 832.10
3