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Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 18 pages
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Section 5: Abus et détournement
Art. 23
Quiconque nuira au fonctionnement du registre des professions médicales ou en détournera des données sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs.
Section 6: Dispositions finales
Art. 24 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance du 14 février 2007 sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins11 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 3 et 4 (nouveau)
3 Les fournisseurs de prestations doivent garantir que l’attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations n’est délivrée qu’aux personnes mentionnées dans l’annexe et qui disposent d’une formation universitaire et d’une formation postgrade conforme aux dispositions de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)12 ou d’une formation reconnue en vertu des prescriptions fédérales et qui satisfont aux exigences de la LAMal.
4 Les fournisseurs de prestations qui disposent d’une formation universitaire et d’une formation postgrade selon la LPMéd sont inscrits dans le registre des professions médicales visé à l’art. 51 LPMéd.
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008.
... Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
11 RS 832.105
12 RS 811.11