Rapport explicatif

Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages

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let. C. Le public n’a pas accès au numéro AVS. Celui-ci n’est certes pas considéré comme une donnée sensible au sens de l’art. 53, al. 2, LPMéd mais sa publication pourrait conduire à des connexions abusives qui ne sont guère souhaitables. Le public ne peut pas non plus consulter les données particulièrement sensibles (cf. art. 5, let. b) ni voir la date de décès (en cas de décès, toutes les données relatives à la personne concernée sont supprimées du registre conformément à l’art. 54, al. 3, LPMéd).

Grâce à l’interface standard que l’OFSP met à la disposition des fournisseurs de données, ceux-ci ont la possibilité de consulter les données en ligne sous la forme de listes systématiques (cf. al. 2 et 3). Ils peuvent importer la totalité des données publiques dans leur banque de données au moyen de l’interface standard définie par l’OFSP (cf. al. 2).

Art. 16 Communication de données particulièrement sensibles aux autorités cantonales

Vu l’al. 1, les données particulièrement sensibles sont uniquement portées à la connaissance des autorités cantonales compétentes pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer (cf. art. 7, al. 3). Elles ne sont pas saisies dans le registre des professions médicales, mais sont inscrites sur une liste séparée. Aussi les autorités cantonales compétentes ne peuvent-elles pas les consulter directement. La décision d’établir une liste séparée a été prise eu égard aux coûts de sécurité très élevés qu’un archivage de ces données occasionnerait. Afin que le public soit protégé, par exemple, dans le cas où un professionnel de la santé est sous le coup d’une interdiction de pratiquer en vertu de l’art. 43, al. 1, let. d ou e, LPMéd, il a accès au champ de données visé à l’art. 7, al. 1, let. b, qui indique si l’autorisation a été octroyée, refusée ou retirée. Conformément à l’al. 2, les autorités cantonales peuvent savoir en consultant le registre des professions médicales s’il existe ou non des données particulièrement sensibles sur un membre des professions médicales (le champ de données au sens de l’art. 5, let. b, ne peut être consulté que par les autorités cantonales).

L’al. 3 mentionne que l’autorité cantonale peut obtenir des informations sur le contenu des données particulièrement sensibles en présentant une requête par voie électronique. Cette demande est mise à disposition par le système.

Dans une première phase, le service de l’OFSP compétent en la matière transmet ces informations par liaison sécurisée, c’est-à-dire par téléphone ou courrier recommandé comme précisé dans le commentaire de l’art. 11. Dans une seconde phase, si la Confédération et les cantons disposent d’un système de verrouillage, la liaison sécurisée peut être effectuée par voie électronique. L’OFSP doit fournir les renseignements dans les trois jours ouvrables (cf. al. 4).

Art. 17 Communication de données particulièrement sensibles aux membres des professions médicales

Les membres des professions médicales ont le droit d’obtenir des informations sur l’inscription de données particulièrement sensibles les concernant dans le registre. C’est pourquoi ils ont également accès au champ visé à l’art. 5, let. b (ils peuvent exclusivement consulter leurs données personnelles). Si de telles données figurent dans le registre, la personne concernée peut envoyer une demande de renseignement par voie électronique. L’OFSP lui transmettra les informations par courrier recommandé.

Art. 18 Certificat de bonne réputation

Tout membre d'une profession médicale exerçant sa profession à titre indépendant peut demander à l’autorité cantonale compétente l’établissement d’un certificat de bonne réputation. En se fondant sur le registre, l’autorité cantonale peut vérifier s’il existe des entrées – effectuées également par d’autres cantons – afférentes à des données particulièrement sensibles sur le professionnel de la santé concerné.

Art. 19 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre

L’art. 54 LPMéd décrit de manière détaillée les prescriptions relatives à la radiation et à l’élimination de saisies effectuées dans le registre des professions médicales. L’OFSP est responsable de ces travaux et prend les dispositions nécessaires pour assurer la radiation et l’élimination des inscriptions dans les délais impartis. On entend par « radiation des données », l’apposition de la mention