Rapport explicatif

Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages

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dans un cabinet de groupe dont la forme juridique est une société anonyme, ne devraient pas être inscrites dans le registre des professions médicales car les médecins sont employés par la SA et ne sont donc pas indépendants. Or le registre des professions médicales ne peut remplir son rôle (p. ex. information des patients, démographie médicale, données pour l’application de la LAMal) que si toutes les autorisations de pratiquer délivrées selon les droits fédéral et cantonal sont enregistrées dans ce registre. L’al. 3, let. a à g, mentionne toutes les données particulièrement sensibles au sens de l’art. 53, al. 2, LPMéd que les autorités cantonales sont tenues de signaler à l’OFSP (cf. commentaires concernant l’art. 11). Ces données ne peuvent pas être directement inscrites dans le registre des professions médicales. L’OFSP les consigne dans un tableau séparé. Les autorités cantonales qui ont accès à toutes ces informations conformément à l’art. 53, al. 2, LPMéd, pourront toutefois savoir en consultant le registre s’il existe des données particulièrement sensibles sur un membre donné des professions médicales (cf. art. 5, let. b). Dès que les autorités cantonales ont transmis à l’OFSP les données particulièrement sensibles au sens de l’art. 53, al. 2, LPMéd, l’OFSP les saisit en application de l’art. 5, let. b (existence de données particulièrement sensibles). En présence de telles données, l’autorité cantonale peut recueillir des informations précises à ce sujet auprès de l’OFSP au moyen d’une demande de renseignements électronique. Le service compétent de l’OFSP prend ensuite contact avec l’autorité cantonale concernée et lui fournit les informations nécessaires par liaison sécurisée (p. ex. appel téléphonique ou courrier recommandé). Il a été décidé de séparer les données particulièrement sensibles du registre des professions médicales, car une saisie directe de ces données nécessiterait des mesures de sécurité considérables qui grèveraient le budget de l’OFSP. Par ailleurs, il n’est pas admis, d’un point de vue juridique, de déclarer des données particulièrement sensibles concernant un membre des professions médicales qui possède une autorisation cantonale de pratiquer une activité salariée.

Art. 8 Association faîtière des assureurs-maladie

Vu que le registre des professions médicales doit contenir toutes les données dont la Confédération et les cantons ont besoin pour appliquer la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie

(LAMal)12, il importe d’intégrer l’Association faîtière des assureurs-maladie (santésuisse) au

processus. Sur demande de l’assureur, santésuisse vérifie une nouvelle fois les conditions autorisant la facturation de prestations selon la LAMal dès que le canton a rendu sa décision et que l’autorisation de pratiquer a été octroyée. En outre, elle concrétise cette admission sur les plans administratif et opérationnel. Dans le cadre de cette procédure, le numéro du Registre des codes-créanciers (numéro RCC), mentionné à la let. a, est attribué au professionnel de la santé concerné. Conformément à la let. b, santésuisse indique dans le champ du registre prévu à cet effet si cette personne est habilitée ou non à facturer des prestations selon la LAMal. Cette information doit être accessible au public.

Section 3: Droits et devoirs des fournisseurs de données et des utilisateurs

Art. 9 Droits et devoirs

Les droits et devoirs en matière de traitement de chaque champ selon les art. 4 à 9 sont énumérés dans l’annexe 1. De plus, la matrice figurant à cette annexe inclut des données qui doivent ou peuvent être saisies dans les champs correspondants (cf. la colonne Contenu: les champs marqués d’un « X » doivent être remplis ; ceux contenant un « Y » sont facultatifs). La colonne Public englobe les champs accessibles à tous. Quant aux autres participants, des autorisations spécifiques sous forme de lettre sont ajoutées par champ. La let. A signifie un droit de saisie et de modification, la let. B correspond à une demande de modification et la let. C à une autorisation de lecture. Les champs vides indiquent qu’il n’existe aucune autorisation. En principe, les autorisations sont réparties de telle sorte que la personne qui enregistre les données est également responsable des mises à jour ou des modifications.

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RS 832.10