Rapport explicatif

Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages

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L’al. 3 mentionne le fait que l’OFSP attribue les droits d’accès individuels au registre des professions médicales et prend ainsi en charge l’administration des utilisateurs ayants-droit. Ces derniers figurent dans un règlement portant sur le traitement des données. Cela signifie concrètement que tous les utilisateurs du système qui peuvent saisir et modifier les données ainsi que consulter les informations présentées sous forme de listes sont répertoriés dans le règlement précité. Afin que l’OFSP puisse mener à bien sa mission, les services compétents (p. ex. autorités cantonales, organisations professionnelles, etc.) doivent lui communiquer le nom de tous les collaborateurs pour lesquels des droits d’utilisation précis doivent être inscrits.

Section 2: Fournisseurs de données et contenu

Art. 4 Commission des professions médicales

Conformément à l’art. 10, al. 2, let. c, du Règlement du 19 avril 20075 de la Commission des professions médicales (MEBEKO), celle-ci est compétente en matière de gestion du registre des possesseurs de diplômes et de titres postgrades. Cet article précise que la MEBEKO doit mettre ces données à disposition pour le registre des professions médicales. Les données incluent le nom, le(s) prénom(s), le nom de célibataire, la date de naissance, le sexe, la langue de correspondance, le(s) lieu(x) d’origine et/ou la nationalité ainsi que toutes les informations relatives aux diplômes fédéraux et étrangers reconnus qui sont désignés comme étant équivalents au sens de l’art. 36, al. 3, LPMéd. La MEBEKO relève également les données concernant les titres postgrades reconnus et les attestations d’équivalence afférentes à ces titres en conformité avec l’art. 36, al. 3, LPMéd.

Il convient de mentionner en particulier le numéro AVS (cf. let. e) que la MEBEKO relève lors de l’inscription à l’examen fédéral et qui est utilisé dans le registre des professions médicales. L’art. 83 LAMal constitue la base juridique sur laquelle se fonde l’utilisation du numéro AVS dans le registre des professions médicales. Aux termes de cet article, les organes chargés de l’application, du contrôle et de la surveillance de la LAMal sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS pour accomplir leurs activités légales. En vertu de l’annexe, ch. 11, l’art. 83 LAMal a été formulé en conformité avec la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6 (modification du 23 juin 2006). Comme aux termes de l’art. 2, let. g, de la présente ordonnance, le registre des professions médicales doit aussi comporter des données dont la Confédération et les cantons ont besoin pour mettre en œuvre la LAMal, la base légale dans la LAMal est déterminante.

Le numéro AVS n’est pas publié. Seuls l’OFSP et les autorités cantonales compétentes y ont accès.

Art. 5 OFSP

La collaboration avec les fournisseurs de données et l’affectation correcte des informations - provenant de sources différentes - à un seul et même membre des professions médicales ne sont possibles que si celui-ci est clairement identifiable. La fondation suisse indépendante RefData au sein de laquelle les principaux acteurs de la santé sont représentés (notamment : FMH, H+, interpharma, santésuisse, Société suisse des pharmaciens, Suva) propose une solution, à savoir référencer les personnes. RefData attribue le numéro GLN (Global Location Number ou ancienne désignation : European Article Number International-Location). Ce numéro est déjà employé, à titre de numéro de référence, dans le domaine des stupéfiants. En vertu de l’art. 3, let. h et i, de l’ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes7, l’institut est tenu de publier les listes des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires avec mention de leurs numéros d’identification EAN-L respectifs (ancienne désignation du GLN). Ces catégories professionnelles possèdent ainsi déjà ce numéro alors qu’il faut en créer un pour les pharmaciens et les chiropraticiens. Il est également prévu d’utiliser le numéro GLN dans le cadre de la carte de professionnel de la santé (CPS ; Health Professional Card [HPC]). Conformément à la let. a, ce numéro sera inscrit dans le registre des professions médicales.

5

RS 811.117.2

6

RS 831.10

7

RS 812.121.1