Rapport explicatif
Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages
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les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après l’octroi de l’autorisation, que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. En vertu de l’art. 53 LPMéd, les motifs de refus et de retrait de l’autorisation au sens de l’art. 38 LPMéd ne peuvent être consultés que par les autorités chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer. Toutefois, le public a accès aux informations indiquant qu’une autorisation a été refusée ou retirée. Cette mesure doit permettre de protéger les patients lorsque des membres des professions médicales ne sont plus en possession de l’autorisation de pratiquer. La let. e précise que les données relatives à la date d’ouverture et de fermeture du cabinet doivent être inscrites dans le registre. La let. f exige, conformément à l’art. 35 LPMéd, que les fournisseurs de prestations qui exercent leur profession à titre indépendant et sans autorisation pendant 90 jours au plus par année civile soient signalés. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale et présenter au canton les attestations citées à l’art. 13 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires11. Si ces attestions satisfont aux exigences, l’autorité cantonale inscrit la prestation dans le registre des professions médicale en mentionnant la date de début et de fin des prestations. Ce n’est qu’à ce moment que les fournisseurs de prestations peuvent commencer à travailler. La let. g exige des autorités cantonales qu’elles indiquent si le professionnel de la santé a le droit de facturer des prestations selon l’art. 35 LAMal. Au sens de la let. h, les autorités cantonales inscrivent également dans le registre les restrictions techniques, temporelles ou géographiques. A titre d’exemple de restriction technique, citons le cas d’un fournisseur de prestations qui ne peut pratiquer qu’en qualité de médecin généraliste, bien qu’il possède aussi le titre postgrade fédéral d’ophtalmologue. L’interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité au sens de l’art. 43, al. 1, let. e, LPMéd serait également inscrite. Nous serions en présence d’une restriction temporelle si le fournisseur de prestations n’était autorisé à ouvrir son cabinet ou son établissement que certains jours de la semaine. S’agissant de la restriction géographique, elle implique que le fournisseur de prestations ne peut, par exemple, exercer que dans une commune précise. Tel est notamment le cas lorsque le fournisseur en question n’est autorisé à exercer sa profession à titre indépendant que dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffisante (art. 36, al. 3, let. b, LPMéd). La let. i spécifie les charges que les autorités cantonales peuvent fixer conformément à l’art. 37 LPMéd. Cette mesure concerne les charges qui sont en rapport avec le cabinet ou l’établissement (p. ex. charges liées à l’hygiène ou aux risques d’incendie). Les let. j et k indiquent qu’il convient également d’inscrire dans le registre les données relatives au droit de dispenser des médicaments et les observations éventuelles à ce sujet. Conformément aux let. l et m, l’autorité cantonale inscrit l’étendue de l’autorisation de dispenser des médicaments. Ces informations sont nécessaires à l’institut et servent, en outre, à informer les patients. En vertu des let. n et o, les autorités cantonales ajoutent l’adresse du cabinet ou de l’établissement ainsi que le numéro de téléphone et de télécopie des membres des professions médicales qui possèdent une autorisation de pratiquer. La let. p prévoit la saisie de l’adresse de messagerie électronique. Son inscription se fait sur une base volontaire. En effet, étant donné qu’elle sera accessible au public, la personne exerçant une profession médicale décide elle-même si elle souhaite ou non la publier via le registre des professions médicales. La let. q indique que cette personne peut publier dans le registre le lien vers son site Internet personnel, si elle en a un. Cette démarche est également facultative. La présentation de son propre cabinet en indiquant les heures d’ouverture ainsi que tout autre lien sont devenus la norme. Comme les autorités cantonales se chargent, en vertu de la LPMéd, de veiller au respect des devoirs professionnels, qui incluent ceux concernant la publicité conformément à l’art. 40, let. d, LPMéd, il est judicieux qu’elles inscrivent le lien vers le site Internet personnel. Une assurance-qualité minimale pourrait ainsi être garantie.
En conformité avec l’al. 2, les autorités cantonales compétentes peuvent également inscrire dans le registre des professions médicales les autorisations de pratiquer à titre dépendant qui sont obligatoires en vertu de la législation cantonale. Si ces autorités n’inscrivent que les autorisations selon la LPMéd, il manquera alors, par exemple, les autorisations des pharmaciens qui sont responsables de la pharmacie sur le plan technique sans en être le propriétaire, ce qui est une situation courante de nos jours. En outre, les autorisations de pratiquer des médecins qui travaillent
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