Rapport explicatif
Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages
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sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA)17, le fournisseur de prestations doit garantir qu’il dispose d’une formation reconnue en vertu des prescriptions fédérales ou cantonales. La modification proposée précise cet article. Dans le cas présent, il s’agit des membres des professions médicales visés dans la LPMéd qui sont tenus de prouver, pour leur attestation électronique justifiant de la qualité de fournisseur de prestations, qu’ils possèdent les qualifications nécessaires à l’exercice de leur activité (indépendante ou dépendante). C’est pourquoi l’art. 8, al. 3, de l’ordonnance devant être modifiée mentionnera expressément que la formation et le titre postgrade répondent aux prescriptions de la LPMéd.
Ces personnes sont inscrites dans le registre des professions médicales selon l’art. 8, al. 4 (nouveau). La modification de l’art. 8, al. 3 et 4 (nouveau), garantira que l’attestation électronique justifiant la qualité de fournisseur de prestations ou la carte de professionnel de la santé ne seront délivrées que si ceux-ci figurent dans le registre. Cette mesure est judicieuse, car il sera dans l’intérêt du fournisseur de prestations que les données le concernant qui sont saisies dans le registre soient toujours actualisées.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008, en même temps que l’ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales.
Répercussions sur le personnel et les finances de la Confédération
Les moyens financiers et les ressources en personnel nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance concernant le registre LPMéd n’ont pas encore été fixés dans le budget 2007/plan financier 2008-2010, notamment en raison du fait que les charges en termes techniques et les ressources humaines liées à la gestion du registre n’ont pas encore pu être estimées avec précision. L’enveloppe financière pour l’administration courante du registre et l’application de l’ordonnance susmentionnée dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (le 1erseptembre 2008 vraisemblablement) sera étudiée dans le détail et adoptée définitivement avec le service compétent.
Répercussions sur le personnel et les finances des Cantons
La réalisation technique du projet du registre se déroule en étroite collaboration entre l'Office fédérale de la santé publique et les autorités cantonales compétentes. Les moyens nécessaires pour les
adaptations techniques ainsi que pour l'actualisation des données sur les personnes médicales
dépendent des applications utilisées dans les cantons d'une part, et de la qualité des données
actuelles d'autre part. Une indication précise concernant les moyens financiers nécessaires dans les cantons n'est pas possible en ce moment.
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