Rapport explicatif
Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages
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La let. b précise que l’OFSP est chargé de déterminer si les autorités cantonales compétentes ont signalé ou non des données particulièrement sensibles sur un membre des professions médicales donné, conformément à l’art. 7, al. 3. Ce champ ne peut être consulté que par les autorités cantonales et par le professionnel de la santé concerné. Il doit aussi garantir que les autorités cantonales puissent, lors de la délivrance d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant, demander à l’OFSP les informations que les données particulièrement sensibles contiennent. La let. c mentionne que l’OFSP doit inscrire la date de décès. Le décès d’un membre des professions médicales peut être communiqué aux organisations professionnelles, aux autorités cantonales, à santésuisse et à l’institut via une demande de modification. Le public n’a pas accès à cette donnée, puisque, conformément à l’art. 54, al. 4. LPMéd, toutes les inscriptions concernant une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité déclare son décès.
Art. 6 Organisations de formation postgrade
En vertu de l’art. 52, al. 2, LPMéd, les organisations responsables d’une filière de formation postgrade annoncent tout octroi d’un titre postgrade fédéral. Les titres postgrades sont énumérés aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires8. L’al. 1 mentionne la déclaration de ce titre.
En conformité avec l’al. 2, les qualifications postgrades de droit privé permettant de facturer les prestations selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)9 doivent aussi être signalées. Ces données sont effectivement pertinentes pour la mise en œuvre de la LAMal. Dans le cas présent, cette mesure concerne jusqu’ici exclusivement les qualifications postgrades de droit privé des médecins. Outre 44 titres postgrades fédéraux, la Fédération des médecins suisses (FMH) octroie de nombreuses qualifications de droit privé, telles que des formations approfondies et des certificats de capacité autorisant la facturation de prestations selon la LAMal. Vu qu’aux termes de l’art. 51, al. 4, LPMéd, le registre doit contenir notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie10, ces qualifications doivent également être saisies dans le registre des professions médicales. La liste des qualifications postgrades dans le domaine de la médecine humaine se trouve à l’annexe 2 de la présente ordonnance. Ces qualifications doivent être annoncées pour saisie dans le registre des professions médicales.
Conformément à l’al. 3, les qualifications postgrades de droit privé qui n’autorisent pas la facturation de prestations selon la LAMal peuvent être déclarées à titre facultatif. Les qualifications de droit privé des cinq professions médicales universitaires entrant en ligne de compte sont énumérées à l’annexe 3 de la présente ordonnance. Seules les qualifications octroyées par une organisation professionnelle active dans toute la Suisse peuvent être inscrites dans le registre des professions médicales. Cette mesure a été prise car, à l’exception de la FMH, toutes les organisations professionnelles (Société Suisse d’Odonto-stomatologie SSO, Société suisse des pharmaciens pharmaSuisse, Association Suisse des Chiropraticiens ASC, Société des Vétérinaires Suisses SVS) le souhaitaient expressément. Pour les patients, il peut être important de savoir si un médecin possède, en plus d’un titre postgrade en médecine générale p. ex. un certificat de capacité de spécialiste en médecine du sport ou en plongée. Ce principe s’applique également aux médecins-vétérinaires. En effet, le public attache une grande importance au fait qu’un vétérinaire soit titulaire, en plus de son diplôme, d’un certificat d’aptitude lui permettant d’évaluer si un chien est dangereux.
Art. 7 Cantons
L’al. 1, let. a à n, définit toutes les informations auxquelles le public aura accès via une procédure d’appel. La let. a mentionne le canton qui a octroyé l’autorisation. Les let. b à d informent sur le statut de l’autorisation : soit la personne exerçant une profession médicale ne dispose (encore) d’aucune autorisation, soit cette dernière lui a été octroyée, refusée ou retirée. Les statuts « Autorisation refusée » et « Autorisation retirée » sont liés à l’art. 38 LPMéd selon lequel l’autorisation est retirée si
8
RS 811.112.0
9
RS 832.10
10