Rapport explicatif

Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages

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Art. 10 Devoir de diligence des fournisseurs de données

Il incombe à chaque fournisseur de s’assurer que ses données sont complètes, exactes et à jour. Bien que l’OFSP veille avec grand soin à ce que les informations publiées soient correctes, il n'endosse aucune responsabilité quant à l’exactitude, la précision, l’actualité, la fiabilité et l’exhaustivité de leur contenu. L'office ne saurait être tenu responsable des dommages matériels ou autres qui pourraient être causés par l’accès aux informations proposées ou par l'utilisation, voire la non-utilisation, de ces informations. Des renvois directs ou indirects à des sites Internet de tiers ne relèvent pas du domaine de responsabilité de l’OFSP. L’utilisateur accède à ces sites et les utilise à ses propres risques. L’OFSP décline toute responsabilité en la matière.

Art. 11 Communication de données particulièrement sensibles

Les données particulièrement sensibles au sens de l’art. 7, al. 3, let. a à g, ne peuvent pas être directement saisies dans le registre des professions médicales. Toutefois, l’autorité cantonale peut, à l’aide d’une requête de modification, demander à l’OFSP d’activer le champ mentionné à l’art. 5, let. b (données particulièrement sensibles). La communication des informations détaillées (conformément à l’art. 7, al. 3, let. a à g) s’effectue par liaison sécurisée, c’est-à-dire un courrier recommandé dans un premier temps. Dans un second temps, il est possible qu’une liaison sécurisée s’appuyant sur une application informatique soit développée. Cependant, cela implique que la Confédération et les cantons disposent de l’infrastructure adéquate comme le verrouillage de l’information au moment de la transmission. Une fois que les autorités cantonales ont communiqué les données, l’OFSP les inscrit sur une liste séparée. En présence de données particulièrement sensibles sur un membre des professions médicales, l’OFSP remplit le champ du registre prévu à cet effet en vertu de l’art. 5, let. c, si une telle opération n’a pas déjà été effectuée au moyen d’une demande de modification. Toutes les autorités cantonales ont accès à ce champ.

Art. 12 Contrôle des données par les membres des professions médicales

Les membres des professions médicales peuvent signaler des données manquantes ou erronées à l’aide de demandes de modification électroniques. Il est possible de communiquer des modifications après inscription électronique dans le système. Celui-ci transmet directement les requêtes au service compétent. En règle générale, il s’agit du service responsable de la saisie des données au sens des art. 4 à 8. Si la personne exerçant une profession médicale constate, par exemple, que l’adresse du cabinet ou de l’établissement est incorrecte, le système envoie automatiquement la demande de modification à l’autorité cantonale qui a délivré l’autorisation de pratiquer.

Art. 13 Modification des données

En vertu de l’al. 1, tous les fournisseurs sont tenus de mettre à jour ou de modifier leurs données conformément aux art. 4 à 8.

En conformité avec l’al. 2, les fournisseurs responsables des données au sens des art. 4 à 8 se chargent également de contrôler l’exactitude des demandes de modification formulées par des tiers (cf. art. 12).

Conformément à l’al. 3, toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal (journalisation). Cette mesure permet de déterminer qui a modifié quelles données.

Art. 14 Archivage et journalisation

Le service qui gère le registre, c’est-à-dire l’OFSP, est responsable de l’archivage et de la

journalisation des données. L’archivage est régi par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)13.

Art. 15 Communication des données publiques

Les données publiques sont communiquées dans le cadre d’une procédure d’appel (cf. al. 1). Toutes les données accessibles au public sont mentionnées à l’annexe 1 dans la colonne Public et sous la

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RS 152.1