Rapport explicatif
Consultation 2007/17: Ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires · 10 pages
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« radiée ». Elle se réfère exclusivement aux données particulièrement sensibles et indique que le professionnel de la santé concerné a reçu un avertissement, un blâme, une amende ou une interdiction provisoire de pratiquer. Si les données du registre sont éliminées (p. ex. lorsque la personne a 80 ans ou si une autorité annonce son décès), ces données doivent être anonymisées.
Section 4 : Dispositions particulières
Art. 20 Répartition des coûts et exigences techniques
En vertu de l’al. 1, la Confédération finance la programmation et le développement de la banque de données. Des adaptations seront nécessaires aux fins de la seconde étape du processus qui consiste à intégrer les professions médicales non universitaires dans le registre. Conformément à l’al. 2, l’OFSP définit une interface standard via laquelle les partenaires peuvent importer ou exporter des données. Les coûts inhérents aux adaptations requises pour utiliser l’interface et tous les autres frais sont à la charge des fournisseurs de données et/ou de l’institut.
Art. 21 Utilisation des données à d’autres fins
On entend par « autres fins » les activités de recherche et de planification ainsi que les statistiques. L’utilisation de données du registre des professions médicales à de telles fins obéit aux dispositions de l’art. 22 de la loi fédérale du 14 juin 1993 sur la protection des données14 (LPD ; cf. al. 1).
En conformité avec l’al. 2, l’OFSP met à la disposition de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sous forme automatisée les données publiques du registre des professions médicales dont l'OFS a besoin pour remplir son mandat.
Art. 22 Sécurité des données
La sécurité des données obéit, au sens de l’al. 1, aux dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données15, aux dispositions de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique dans l’administration fédérale16 (notamment la section 3 du chap. 1) et aux recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération. Hormis le numéro AVS, toutes les données répertoriées dans le registre des professions médicales sont exclusivement à usage public. Les données particulièrement sensibles sont inscrites dans un tableau séparé (cf. commentaire relatif à l’art. 7, al. 3). La sécurité des données est ainsi garantie.
Section 5 : Abus et détournement
Art. 23
Cette disposition indique que les personnes qui nuisent au fonctionnement du registre des professions médicales ou en détournent des données seront punies d’une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs. Le montant de l’amende est très élevé car les dommages potentiels susceptibles de découler d’un tel acte sont considérables.
Section 6 : Dispositions finales
Art. 24 Modification du droit en vigueur
Il convient d’adapter l’ordonnance sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins au registre des professions médicales. Conformément à l’art. 8, al. 3, de l’ordonnance du 14 février 2007
14
RS 235.1
15
RS 235.11
16