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Consultation 2007/29: Modification de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux portant sur les restes de cuisine et de table · 8 pages
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916.441.22 Agriculture
immédiate, tels les restaurants, les services de restauration à bord et les cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.
Art. 4, let. g
Les sous-produits animaux de catégorie 1 comprennent:
g. les restes de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international (restes de cuisine et de table provenant de pays autres que la Suisse).
Art. 6, let. e et f
Les sous-produits animaux de catégorie 3 comprennent:
e. les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, autres que les restes de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation pour des raisons n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
f. les restes de cuisine et de table autres que ceux visés à l’art. 4, let. g (restes de cuisine et de table provenant de Suisse).
Art. 9, al. 2, let. f et g
2 Une autorisation n’est pas requise pour:
f. la collecte et la valorisation des restes de cuisine et de table là où ils sont produits;
g. l’incinération de restes de cuisine et de table dans des usines d’incinération des ordures ménagères.
Art. 11a Collecte, entreposage, transport et identification des restes de cuisine
et de table
1 Les conteneurs ou véhicules utilisés pour le transport des restes de cuisine et de table doivent être fermés hermétiquement, étanches et résistants à la corrosion.
2 Les art. 10 et 11 ne sont pas applicables:
a. aux restes de cuisine et de table provenant de Suisse,
b. aux restes de cuisine et de table provenant de pays autres que la Suisse incinérés comme ordures ménagères.
Art. 13, al. 3
3 Les sous-produits animaux de catégorie 1 peuvent être utilisés à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche, en taxidermie ou pour la fabrication de trophées.