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Consultation 2007/29: Modification de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux portant sur les restes de cuisine et de table · 8 pages

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916.441.22 Agriculture

Art. 28, al. 1 et 1bis

1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter si l’usine ou l’installation satisfait aux exigences de la présente ordonnance et de la législation fédérale en général, notamment de la législation sur la protection de l’environnement.

1bis Elle fixe dans l’autorisation d’exploiter:

a. le but de l’usine ou de l’installation;

b. la catégorie de sous-produits animaux admise;

c. les capacités d’exploitation maximales, comprenant les capacités de transport, de réception, d’entreposage et de transformation technique;

d. les conditions et les charges.

Art. 34, al. 3

3 Le contrôle de la production et de la mise en circulation des aliments pour animaux est régi en outre par l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux6.

Art. 44, al. 4

4 Les installations existantes qui transforment des restes de repas et de table doivent être adaptées aux exigences qui leur sont applicables en termes de construction (annexe 2, chi. 24) dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du …7.

II

Les annexes 2, 3 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8 est modifiée comme suit:

Art. 41 à 46

Abrogés

IV

La présente modification entre en vigueur le ...

6 RS 916.307

7 RO ...

8 RS 916.401