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Consultation 2007/29: Modification de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux portant sur les restes de cuisine et de table · 8 pages
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Elimination des sous-produits animaux 916.441.22
Art. 17 Elimination des résidus de l’incinération et de la fermentation
L’élimination des résidus des usines d’incinération et des usines ou installations de production de biogaz ou de compostage est régie par la législation sur la protection de l’environnement et sur l’agriculture, notamment par l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets2, par l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets3, par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques4 et par l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais5.
Art. 18, al. 1
1 Il est interdit d’alimenter des animaux, poissons exceptés, avec des protéines animales issues d’animaux de la même espèce. Cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation, pour l’alimentation animale, de produits sanguins, de lait, de produits à base de lait, de colostrum, de gélatine, de protéines hydrolysées, de phosphate dicalcique et tricalcique, de collagène, d’œufs et de leurs sous-produits, et de restes de cuisine et de table.
Art. 18c Restes de cuisine et de table provenant de Suisse
Les restes de cuisine et de table provenant de Suisse peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour les porcs et la volaille:
a. s’ils ont été collectés et transformés dans des installations qui satisfont aux exigences des annexes 2 et 3 ou s’ils sont valorisés dans le ménage privé où ils sont produits, et
b. s’ils ont été transformés conformément à l’annexe 4, ch. 39a.
Art. 20 Alimentation des porcs
Il est permis d’utiliser pour alimenter des porcs:
a. les aliments liquides dérivés des sous-produits animaux de catégorie 3 après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 4;
b. les restes de cuisine et de table provenant de Suisse traités conformément à l’annexe 4, ch. 39a.
Art. 22, al. 1
Abrogé