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Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 8 pages
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Loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de la Poste
2Le Conseil fédéral fixe la date de la transformation et prend les décisions nécessaires à cette dernière.
3Les mesures suivantes doivent notamment être prises en vue de la transformation:
a. L'établissement autonome établit un bilan intermédiaire dans les conditions définies à l’art. 58 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion5, qui s’applique par analogie;
b. Le Conseil fédéral statue sur le bilan intermédiaire et sur la décharge du conseil d'administration de l'établissement autonome;
c. Il nomme le conseil d’administration de l’entreprise et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts et désigne l’organe de révision.
d. Le conseil d’administration nomme les membres de la direction chargés de la gestion et de la représentation, approuve le budget, édicte le règlement d'organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations et des statuts.
4Les inscriptions au registre foncier liées à la transformation de la forme d’organisation sont exemptes de taxes et d'impôts.
Art. 16 Abrogation et modification du droit en vigueur
Les abrogations et modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
Art. 17 Dispositions transitoires
1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut, par décision, rectifier la répartition des droits de propriété immobilière et des autres droits réels prévue à l'art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste6 jusqu’à la fin de l’année 2013.
2La Confédération peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l'établissement autonome afin que la part de fonds propres figurant au bilan d’ouverture de la Poste soit suffisante. Le compte capital de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence.
3Les rapports de service de droit public du personnel sont remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de la forme d’organisation de la Poste.
4Si les fonds propres de la Poste et de ses sociétés ne suffisent pas, la Confédération se porte garante :
a. des placements de la clientèle à concurrence de 100 000 francs par créancier durant les cinq années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
b. des emprunts en souffrance à l'échéance du délai de cinq ans jusqu'à leur échéance finale.
5 RS 221.301
6 RO 1997 2465, 2000 2355, 2001 707, 2003 3385, 2007 4703