Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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L’al. 3 règle le devoir d’assistance des juges aux autres cours. Il faut rappeler ici la récusation pour cause de partialité prévue aux art. 18, al. 2, et 21, al. 3, CPP dans des situations analogues.

Art. 46 Présidence des cours

Cette disposition correspond à l’art. 18 LTPF.

Art. 47 Vote

Cette disposition correspond à l’art. 19 LTPF.

L’interdiction de s’abstenir prévue par l’al. 3 de ce dernier sera cependant réglée à l’art. 30, al. 3.

Art. 48 Répartition des affaires

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 20 LTPF. Toutefois la LOAP cite expressément la cour plénière comme organe compétent.

Art. 49 Greffiers

Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 22 LTPF.

Art. 50 Administration

Cette disposition correspond à l’art. 23 LTPF.

Art. 51 Secrétaire général

Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 24 LTPF.

Il incombe à la cour plénière d’engager le secrétaire général et son suppléant (art. 43, al. 2, let. g). En tant que responsable de l’administration du tribunal, celui-ci assume le rôle d’un chef du personnel vis-à-vis de l’ensemble des employés. Il dirige le secrétariat de la présidence, de la cour plénière et de la Commission administrative. Le règlement peut en outre lui déléguer d’autres tâches (par ex. la préparation des comptes et du budget, l’information, etc.).

Art. 52 Infrastructure

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 23a LTPF.

L’al. 3 charge le Tribunal pénal fédéral de conclure une convention avec le Conseil fédéral. Une telle convention est prévue pour le moment de l’installation du Tribunal pénal fédéral à son siège définitif, en 2010 ou 2011. D’ici là, la convention du 1er juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral, fondée sur l’art. 25a, al. 3, LTF, sera applicable en vertu des dispositions transitoires de la LOAP.

Art. 53 Information