Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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bancaires (art. 283 s. CPP) ou les investigations secrètes (art. 288 CPP). On peut citer encore le traitement des demandes de levée des scellés (art. 247 CPP).
Selon le droit actuel, les tâches du futur tribunal des mesures de contrainte sont remplies par plusieurs autorités. Le MPC peut demander que l’arrestation soit ordonnée par le juge cantonal de la mise en détention de son choix ou faire appel au juge d’instruction fédéral (art. 47, al. 2, PPF). Le président de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral traite les demande relatives à des mesures de contrainte relevant des investigations secrètes (art. 7, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; RS 780.1). La cour des plaintes a aussi la compétence de prolonger la détention préventive (art. 51, al. 2, PPF), de traiter les recours contre les refus de mise en liberté (art. 52, al. 2, PPF), de lever les scellés sur des papiers saisis (art. 69, al. 3, PPF).
2.3.2 Attribution des tâches aux tribunaux cantonaux des mesures de contrainte (art. 55)
Le passage au modèle « ministère public » II aura pour conséquence la suppression de l’Office des juges d’instruction fédéraux en tant qu’instance judiciaire indépendante compétente au stade de la procédure préliminaire. Il faut de toute façon mettre en place une solution décentralisée pour traiter les cas de mise en détention relevant de la juridiction fédérale, en raison des distances et des contraintes strictes de temps (selon l’art. 225, al. 1, CPP, le tribunal des mesures de contrainte doit statuer dans les 48 heures). Comme les règles de compétence doivent être les mêmes pour toutes les mesures de contrainte, le projet attribue la compétence d’ordonner ou d’approuver toutes les mesures de contrainte prévues par le CPP relevant de la juridiction fédérale aux tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le MPC a son siège ou une antenne.
Comme c’est principalement le MPC qui demandera que des mesures de contraintes soient ordonnées ou approuvées, il paraît indiqué de donner la compétence matérielle aux tribunaux des cantons où il a son siège ou une antenne, et non de tous les cantons. Aujourd’hui, le MPC a, outre son siège de Berne, des antennes à Lausanne, Zurich et Lugano. Ces villes disposent déjà de tribunaux des mesures de contrainte dotés de moyens suffisants. Cependant, seul sera compétent le tribunal du lieu où le MPC mène la procédure, afin que ce dernier ne puisse pas choisir le tribunal qui lui convient, comme c’est le cas aujourd’hui.
Même si les mesures de contrainte sont approuvées ou ordonnées par des tribunaux cantonaux, les décisions de ces derniers dans les cas relevant de la juridiction fédérales devront être attaquables non devant une instance de recours cantonale mais devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2.4 Le tribunal de première instance (art. 26 et 27)
La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral répond pour l’essentiel aux exigences de la nouvelle procédure pénale et peut être maintenue telle quelle. La LOAP lui accorde cependant la possibilité de disposer d’une ou plusieurs cours des affaires pénales (art. 24), ce qui lui donnera une plus grande marge de manœuvre.