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Consultation 2007/39: Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité et modification de l'ordonnance sur l'énergie · 42 pages

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2 Il doit déposer une demande auprès de la société nationale du réseau de transport dans les délais fixés aux appendices 1.1 à 1.5. Le dossier de demande doit comporter les éléments prévus aux appendices 1.1 à 1.5.

3 En se basant sur le prix de marché, au sens de l'art. 3h, al. 2, qui est déterminant au moment de sa décision, la société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans la somme maximale du supplément visé à l'art. 7a, al. 4 de la loi ou dans l'augmentation de capacité au sens de l'art. 7a, al. 2, let. d, de la loi. La date de réception de l'annonce complète est déterminante quant à la prise en compte de la demande. La société nationale du réseau de transport communique au requérant le résultat de l'examen par un avis contraignant.

4 Le requérant doit mettre l'installation en exploitation dans les délais prévus aux appendices 1.1 à 1.5.

5 S'il ne respecte pas les délais prévus aux al. 2 et 4, l'avis perd son caractère contraignant.

Section 3 Supplément pour la prise en charge d'électricité

Art. 3h Détermination du montant, prélèvement et versement du supplément

1 L'office fixe chaque année à l'avance le supplément aux coûts de transport des réseaux à haute tension pour les coûts non couverts visés à l'art. 15b, al. 1, let. a. Il prend alors en compte la part prévisible non couverte par les prix de marché des rétributions à verser aux producteurs en vertu de l'art. 7a de la loi (coûts non couverts) de même que les coûts d'exécution.

2 Le prix de marché est la moyenne des prix spot de l'électricité négociés quotidiennement en bourse pour le marché suisse. L'office le fixe et le publie au moins une fois par trimestre.

3 La société nationale d'exploitation du réseau prélève le supplément auprès des gestionnaires de réseau une fois par trimestre.

4 Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables visé à l'art. 20 OApEl verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur échoit. Celle-ci est axée sur les coûts de revient des installations de référence correspondantes selon les appendices 1.1 à 1.5. Si les moyens financiers du fonds visé à l'art. 3i ne suffisent pas au versement des rétributions, on procédera à un versement proportionnel durant l'année en cours. La différence sera versée l'année suivante.

Art. 3i Fonds alimenté par les suppléments

1 La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour les suppléments visés à l'art. 3h, al. 1.

2 Les moyens financiers déposés sur ce compte seront porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché. Les placements ne sont pas autorisés.