Rapport sur les résultats
Consultation 2007/43: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) · 8 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 3Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: G475-0452
l’importation de produits en PSE1 ou la déductibilité des coûts supplémentaires)
n’auront pas été mises en place.
Plusieurs cantons ont fait des propositions visant à renforcer les conditions
d’exonération:
− exiger une réduction supplémentaire des émissions, par exemple que la quantité des émissions annuelles de COV soit abaissée d’au moins 70 % par rapport à celle autorisée au sens des art. 3 et 4 OPair (SH);
− apporter la preuve que des efforts ont été entrepris au cours des huit années écoulées (NE);
− définir des directives pour la réduction des émissions diffuses, par exemple sous la forme d’un audit périodique (GL);
− exiger que l’OFEV et les émetteurs de COV examinent les possibilités de réduction supplémentaire des émissions (AG, GR).
L’inscription dans l’ordonnance de la disponibilité minimale des installations
d’épuration des effluents gazeux (installations d’épuration), jusqu’ici réglée dans une notice, a été acceptée de manière générale. Les cantons d’UR, LU, NW, OW et SZ étaient d’avis que le fait que la disponibilité minimale s’appliquant aux installations de récupération diffère de celle des autres installations d’épuration n’était pertinente que dans le cas d’une éventuelle augmentation supplémentaire du taux de la taxe. Le canton de GL a demandé que les prescriptions relatives à la disponibilité ne soient pas modifiées.
Les cantons de FR, GL, GR et SG ont en outre demandé que l’on renonce à exiger que l’installation d’épuration soit en bon état du point de vue technique, craignant que cela n’entraîne des contrôles supplémentaires pour les cantons. Ils craignaient en outre que la recommandation cantonale soit interprétée comme une attestation tacite du bon état de l’installation du point de vue technique, de sorte que chaque incident limitant la disponibilité de l’installation d’épuration devrait être qualifié
d’événement extraordinaire.
Art. 9, al. 1bis: Événement extraordinaire
Pour les cantons de GL, SG et SH, la notion d’ « événement extraordinaire » n’est pas applicable ou pas suffisamment claire. C’est pourquoi le canton des GR a
demandé que la formulation de l’art. 9 soit plus proche du texte de la notice
existante; quant au canton de SH, il a demandé la suppression de cet alinéa. Le canton de FR a proposé d’expliquer la notion d’« événement extraordinaire » dans une notice par analogie au commentaire de Seiler concernant la LPE.
Plusieurs associations économiques (la SSIC, la SKW, SOLV et l’USVP) ainsi que le canton de ZH ont demandé une réglementation (plus poussée que le nouvel al. 1bis) en cas d’événement imprévu (panne totale de l’installation d’épuration). Cette
demande a été motivée en invoquant les conséquences financières au cas où une entreprise devait s’acquitter de la taxe pendant la période d’arrêt de l’installation.
Selon le canton de ZH, le calcul des émissions pendant la période d’arrêt devrait tenir compte de la disponibilité atteinte au cours des trois années précédentes.
Art. 9, al. 1ter: Remplacement de l’installation d’épuration des effluents gazeux
1 Mousse dure de polystyrène expansé 3/8 312/2005-02223/02/07/05/G475-0452