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Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
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Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 100, al. 2 14.12.2007
Art. 100, al. 2
2Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, conférer aux autorités cantonales la compétence de traiter les oppositions aux décisions rendues par les ORP dans le cadre de l'art. 85b LACI.
Modification
Délégation de compétence dans la loi.
Motifs
L'art. 100, al. 2, LACI vise à alléger les tâches des organes de l'assurance-chômage (FF 1999 4402). Cet allégement est concrétisé par l'art. 127, al. 1, OACI, selon lequel les oppositions aux décisions rendues par les ORP peuvent être vérifiées par les autorités cantonales. La possibilité de déléguer plus largement ces tâches, de sorte que les autorités cantonales puissent statuer sur les oppositions aux décisions des caisses de chômage publiques ou privées ne ressort par contre pas des travaux législatifs. Par ailleurs, l'actuelle formulation laisse à croire que le canton pourrait instituer d'autres organes d'exécution de l'assurance-chômage indépendants de l'autorité cantonale pour traiter les oppositions aux décisions.
La restriction formulée à l'art. 127, al. 1, OACI correspond à l'idée initiale du législateur (révision 2003) de centraliser les oppositions aux décisions des ORP d'un canton et doit être transférée dans la loi. L'art. 127, al. 2, OACI pourra par contre être supprimé dans le cadre de la révision de l'OACI puisqu'il est en substance déjà ancré à l'art. 52, al. 1, LPGA.
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 52/56