Projet
Consultation 2007/48: Révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage · 56 pages
Fedlex · Projet · Page 54Fedlex · Projet
Révision de la LACI SECO-DA/TC Projet soumis à consultation Art. 106 (y c. notes de bas de page) 14.12.2007
Titre 8: Dispositions pénales359
Art. 106
Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,
celui qui aura violé son obligation d’aviser,
celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou qui l’aura rendu impossible de toute autre manière,
celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,
celui qui, en qualité d’employé d’une caisse ou d’un organe d’exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d’autres documents, ou
celui qui, en qualité de fondateur d’une caisse d’association, n’aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d’autres fins,
sera puni d’une amende de 5000 francs au plus, à moins que l’art. 105 ne soit applicable.
359
A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés
selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur
de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459)
Modification
Harmonisation des dispositions pénales de la LACI au nouveau code pénal révisé entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Motifs
L'amende maximale de 5'000 francs prévue à l'art. 106 LACI correspond à l'amende maximale prévue par l'ancien CP. Il est préférable de ne plus mentionner ce montant dans la LACI afin que l'amende maximale soit systématiquement alignée sur le montant prévu par le CP qui est actuellement de 10'000 francs (art. 106, al. 1, CP). Chaque modification de ce montant sera désormais applicable sans adaptation de la LACI.
Révision de la LACI (422.0/2005/03340) 54/56