Rapport sur les résultats
Consultation 2007/51: Révision partielle du code des obligations (Responsabilité des détenteurs de chiens dangereux) · 15 pages
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un chien (AR, BS, SG, VD; TIR). Il faut s'attendre à un grand nombre de requêtes (AR, BS, FR) et à une quantité de travail considérable pour les traiter (FR).
PS et ASA saluent cette disposition. Elle évite le séquestre du chien au cas où une assurance responsabilité civile privée ne peut être conclue pour d’autres raisons que la détention du chien (ASA).
BE et SO demandent une exception pour les chiens d'aveugles. AR, BS et SO demandent que les critères d'exemption figurent dans la loi.
- Al. 2
BE doute de la nécessité de cette disposition.
Art. 56c
GL et SO saluent le caractère ouvert de la règlementation.
TG estime que la disposition n'est pas praticable, car elle implique une grande activité administrative. Le détenteur ne doit attester de l'existence d'une assurance que sur demande, au cas par cas, ou (comme dans le canton de Thurgovie) avec une requête d'autorisation pour la détention d'un chien dangereux.
FR redoute également une grande charge administrative. Comme le prévoit la loi fribourgeoise, les cantons devraient de ce fait pouvoir introduire une assurance collective dont les primes seraient perçues par un impôt sur les chiens.
ASA conseille de renoncer à cette disposition pour diminuer la charge administrative. Une sanction dans la loi sur la protection des animaux en cas de non respect de l'obligation de s'assurer pourrait suffire. Si la disposition devait être maintenue, la loi elle-même doit prévoir que la production du contrat d'assurance est un justificatif suffisant. L'émission d'une attestation spéciale par les assureurs engendrerait des coûts supplémentaires inutiles.
Art. 56d
JU approuve cette disposition, car elle simplifie grandement la tâche de l'autorité compétente.
FR, GL, TG, ZG et ASA proposent de la supprimer, car elle crée une grande charge de travail pour les assureurs. ASA propose que l'obligation d'annoncer soit reportée sur le détenteur, au cas où la disposition serait maintenue.
Art. 56e
TG salue cette disposition, car elle simplifie la mise en oeuvre des prétentions de la victime. Santésuisse y voit une disposition indispensable.
ASA propose la suppression. Cette disposition rendrait nécessaire la création d'une assurance responsabilité civile séparée pour les chiens et serait de ce fait disproportionnée. L'action directe ne pourrait dans tous les cas être exercée que si le responsable donne le nom de son assureur à la victime. En toutes circonstances, l'assureur n'aurait pas à couvrir les dommages résultant d'actes criminels, où le chien est utilisé comme instrument sans volonté.
JU propose à l'al. 3 que l'action récursoire soit aussi admise en cas de faute légère du détenteur du chien dangereux.