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Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 12 pages
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rienne. Les dérogations notifiées par la Suisse en vertu de l’article 38 de la Convention sont réservées.
3 Dans le cadre de la transposition des normes et recommandations internationales visées aux al. 1bis et 2, l’office peut édicter des prescriptions (directives et instructions) visant à maintenir un niveau de sécurité élevé. Si celles-ci sont mises en oeuvre, les exigences imposées par les normes et recommandations internationales sont réputées remplies. Quiconque déroge aux prescriptions doit prouver à l’office que les exigences peuvent être remplies d’une autre manière.
Art. 3b, al. 2bis
2bis Les personnes agissant pour le compte de l’office ont, dans l’exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d’accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.
Art. 8 Poste de préparation des vols
1 L’exploitant de l’aérodrome permet à des mandataires de l’office d’installer, d’exploiter et d’entretenir une station de préparation des vols à l’intention des pilotes d’aéronefs.
2 L’exploitant de l’aérodrome est tenu d’aviser immédiatement le mandataire de l’office en cas de dérangement de la station.
3 L’exploitant de l’aérodrome verse au mandataire de l’office une rémunération couvrant les coûts d’installation, d’infrastructure et d’entretien de la station de préparation des vols.
4 Le mandataire peut fixer un montant forfaitaire pour cette rémunération. Ce faisant, il tient compte de la nature de l’utilisation et de l’ampleur de l’entretien par aérodrome. La rémunération forfaitaire requiert l’approbation de l’office.
Art. 9a Obligation de collecter et de fournir des données
1 L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’office les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome, requises à des fins de protection de l’environnement ou de statistique ou dont la collecte est prévue par le droit fédéral.
2 L’office peut édicter des directives portant en particulier sur la qualité des données à fournir.
Art. 15, al. 2
2 L’office perd son droit de soulever des objections s’il ne se prononce pas sur le transfert dans un délai d’un mois.