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Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 12 pages

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du 7 décembre 19443 relative à l’aviation civile internationale, y compris les dispositions d’exécution qui s’y rapportent;

Champ d’aviation: Aérodrome n’ayant pas l’obligation d’admettre des usagers;

Chef d’aérodrome: Personne nommée par l’exploitant de l’aérodrome et chargée de certaines tâches de surveillance par l’Office fédéral de l’aviation civile (office);

Installations annexes: Constructions et installations ne faisant pas partie des installations d’aérodrome;

Installations d’aérodrome: Constructions et installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie de l’aérodrome en raison de son affectation inscrite dans le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique et servent à son exploitation réglementaire et ordonnée;

Installations de navigation aérienne: Installations radioélectriques de navigation et de transmission pour la gestion et l’exécution sûre du trafic aérien;

Obligation d’admettre des usagers: Obligation de mettre un aéroport à la disposition de tous les aéronefs admis dans le trafic interne et international, pour une utilisation normale, selon les prescriptions générales sur l’aviation et les dispositions particulières prévues dans la concession;

Obstacles: Constructions et installations, y compris les grues, les téléphériques, les lignes à haute tension, les antennes, les câbles, les fils et les plantations, qui pourraient entraver, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l’exploitation des installations de navigation aérienne;

Place d’atterrissage en montagne: Place d’atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d’altitude;

Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique: Au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4, plan sectoriel de l’infrastructure de l’aviation civile suisse qui a des effets sur l’organisation du territoire;

Surface de limitation d’obstacles: Surface qui délimite, en direction du sol, l’espace aérien qui doit être libre d’obstacles pour que la sécurité des vols soit assurée;

Terrain d’atterrissage: Terrain utilisé pour les atterrissages en campagne ;

TMA: Région de contrôle terminale (terminal control area).

Art. 3, al. 1bis et 3

1bis Les normes et les recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) contenues dans les Annexes 3, 4, 10, 11, 14 et 15 de la Convention du 7 décembre 19445 relative à l’aviation civile internationale (Annexes de l’OACI), y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent, sont directement applicables aux aérodromes, aux obstacles et aux installations de navigation aé-

3 RS 0.748.0

4 RS 700

5 RS 0.748.0