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Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 12 pages

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Titre précédant l’art. 59

Abrogé

Art. 59 Service cantonal

Les cantons désignent les services cantonaux chargés de recevoir les annonces concernant les obstacles, de procéder à leur examen formel et de les transmettre à l’office.

Art. 60 Devoir de coopération

Les autorités cantonales et communales ainsi que les propriétaires d’obstacles et les exploitants d’aérodrome apportent leur appui à l’office ou au sous-traitant qu’il a mandaté et mettent à leur disposition tous les documents et renseignements requis.

Art. 61 Publication

1 L’office peut publier des données, des informations et des publications relatives aux obstacles à la navigation aérienne.

2 Il peut sous-traiter la publication ; dans ce cas il surveille l’exécution de ces activités.

Art. 62 Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles

1 L’exploitant de l’aérodrome établit un projet de cadastre des surfaces de limitation d’obstacles. Il transmet ce dernier à l’office.

2 L’office examine le projet, puis sanctionne le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles, avant de le transmettre aux cantons et aux communes.

3 Les cantons et les communes en tiennent compte dans leur règlement d’affectation, désignent les installations qui doivent être annoncées conformément à l’art. 63 et informent leurs propriétaires ainsi que le service cantonal d’annonce.

4 L’exploitant de l’aérodrome actualise périodiquement le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles, mais au moins tous les cinq ans, et transmet les résultats de son examen à l’office.

5 Le département peut régler les détails.

Art. 62a Cadastre des surfaces de collecte de données

1 L’office défini le cadastre des surfaces de collecte de données. Il le transmet aux cantons et aux communes concernés.

2 Les cantons et les communes en tiennent compte dans leur règlement d’affectation, désignent les installations qui doivent être annoncées conformément à l’art. 63 et informent leurs propriétaires ainsi que le service cantonal d’annonce.