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Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 12 pages
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a. les atterrissages de détresse;
b. les décollages et les atterrissages liés à des vols de recherche et de sauvetage, des vols d’ambulance et de police, des vols de secours en cas de catastrophe;
c. les décollages et les atterrissages d’aéronefs militaires suisses;
d. les décollages et les atterrissages d’aéronefs d’Etat dont le vol a été autorisé par l’office.
2 L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions de l’art. 39, al. 1 et 2 en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’office.
3 A l’occasion de manifestations d’importance internationale, l’office peut à accorder des dérogations à l’art. 39, al. 1 et 2 ainsi qu’aux art. 39a et 39b si elles sont nécessaires pour garantir la sécurité et en particulier pour éviter les débordements violents. L’office statue à la demande des organismes ou des autorités chargés d’assurer la sécurité après avoir consulté les cantons et aéroports concernés.
Titre précédant l’art. 58a
Titre 5 Données de terrain et traitement des obstacles
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 58a Primauté du droit de la géoinformation
1 Les dispositions du présent titre s’appliquent à moins que la législation en matière de géoinformation n’en dispose autrement.
Art. 58b Compétences
1 L’office tient à jour un registre des obstacles annoncés ou définis comme tels.
2 Il peut sous-traiter la mise à jour et la gestion des données d’obstacles. Il surveille l’exécution de ces activités.
3 L’Office fédéral de la topographie effectue la saisie, la mise à jour et la gestion des données de terrain.
4 L’office peut conclure des accords avec des autorités étrangères concernant la saisie, la collecte, la tenue à jour et l’administration des données de terrain et d’obstacles au-dessous des TMA transfrontalières ou dans un rayon de 45 km autour du point de référence des aérodromes IFR (zone 2 conformément à l’Annexe 15 de l’OACI10). L’Office fédéral de la topographie doit être associé aux négociations pour autant que le terrain soit touché.
10 RS 0.748.0