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Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 12 pages

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c. s’il y a lieu de procéder au levé et les exigences que celui-ci doit satisfaire;

d. si des mesures de sécurité doivent être prises, et le cas échéant lesquelles, en faveur de l’aviation (modification du projet, publication, marquage, balisage, etc.).

2 L’office transmet au service cantonal d’annonce une copie de la décision adressée au propriétaire selon le 1er alinéa.

3 L’édification d’un obstacle à la navigation aérienne ne commence pas avant l’entrée en vigueur de la décision de l’office. L’office peut accorder une dérogation dans les cas d’urgence, s’il s’agit d’une construction, d’une installation ou d’une plantation temporaire.

4 Les alinéas 1 et 3 s’appliquent par analogie aux procédures fédérales d’approbation des plans.

Art. 66a Processus de levé

Le département peut régler les détails du processus de levé. Il peut en particulier définir les exigences de qualité des données collectées par les propriétaires d’obstacle et les exploitants d’aérodromes IFR.

Art. 66b Levé sur les aérodromes IFR

L’exploitant d’un aérodrome IFR procède à ses frais à la campagne de levé de tous les obstacles à la navigation situés aux abords des pistes et des voies de circulation (zone 3 conformément à l’Annexe 15 de l’OACI12).

Art. 70 Frais

Les frais de levé, de marquage, de balisage et d’entretien des obstacles ainsi que les frais de démontage des installations désaffectées sont à la charge du propriétaire. La réglementation particulière concernant les aérodromes IFR demeure réservée (art. 66b).

Art. 71, al. 3

3 Le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles est déterminant pour établir la zone de sécurité.

Art. 74b Dispositions transitoires relatives à la modification du...

1 Les aérodromes de Zurich, Genève, Berne, Saint-Gall-Altenrhein, Sion et Lugano sont tenus de satisfaire d’ici au 31 décembre 2009 au plus tard les exigences de la section 1.4 de l’Annexe 14 de la Convention du 7 décembre 194413 relative à l’aviation civile internationale. Les autres aéroports ont jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard pour s’y conformer.

12 RS 0.748.0

13 RS 0.748.0