Rapport explicatif

Consultation 2007/66: 05.443 Iv.pa. Sommaruga: Protection civile. Faire appel au personnel de réserve dans les situations d'urgence · 7 pages

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85 000 à la suite des régionalisations en cours. Les motifs qui poussent les cantons à limiter les effectifs de la protection civile par rapport aux chiffres cités dans le Plan directeur de la protection de la population (-19 %) sont essentiellement d’ordre financier.

1.4 Personnel de réserve

Il ressort du message du 17 octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la protection civile que le Conseil fédéral, en proposant l'art. 18 LPPCi, avait pour objectif d'éviter que l'on instruise des personnes astreintes qui ne participent pas aux interventions. Le message ajoute que, sur le plan de l'organisation, le personnel de réserve permet de gérer avec davantage de souplesse les divers besoins régionaux et cantonaux en effectifs.5

Le Parlement a ensuite précisé l’art. 18 en ce sens que les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne doivent pas nécessairement suivre une formation et ne peuvent pas se prévaloir du droit de servir dans la protection civile (délibérations du 4 juin 2002 du Conseil des Etats6). La question de l’engagement, en cas d’urgence, de personnes astreintes incorporées dans le personnel de réserve n’a cependant pas été éclaircie, ce qui laissait place à l’interprétation. L’art. 18 LPPCi permet aux cantons d’incorporer dans le personnel de réserve des personnes astreintes, sans qu’elles doivent suivre une formation. Il ne s’agit donc pas des mêmes « réservistes » que ceux de l’armée, qui ont suivi une formation et se sont acquittés de leur obligation de servir. L’incorporation dans le personnel de réserve permet d’éviter de former inutilement des personnes astreintes dont on n’a pas besoin en cas d’intervention. Les personnes astreintes à la protection civile et incorporées dans le personnel de réserve doivent renforcer la protection civile uniquement dans les conflits armés, c’est-à-dire en cas de montée en puissance. Les personnes astreintes ayant suivi une formation sont incorporées au personnel de réserve dans une mesure restreinte.

Le 7 octobre 2004, le comité directeur de l'Office fédéral de la protection de la population a adopté les commentaires relatifs aux bases légales fédérales régissant l'instruction dans la protection de la population. On peut y lire, à propos de l'art. 18 LPPCi, que si des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui ont été incorporées dans le personnel de réserve et qui n'ont donc pas été formées sont « réactivées », elles doivent suivre l'instruction de base conformément à l'art. 33 LPPCi, qui dure de deux à trois semaines. Ainsi, les personnes astreintes qui ont été incorporées sans formation préalable dans le personnel de réserve ne peuvent pas être convoquées conformément à l’art. 27 LPPCi. Le but est de limiter au maximum les effectifs réglementaires ; cependant, il est ainsi exclu a priori d’avoir recours à des personnes astreintes qui n’ont pas suivi de formation. Dans ses commentaires, l’Office fédéral de la protection de la population estime qu’en cas de besoin urgent, il convient d’avoir recours à des personnes astreintes ayant suivi une formation et appartenant à des organisations partenaires. En cas de catastrophe, le principe est donc le suivant : les premières à être appelées sont les organisations de protection civile des communes concernées, puis celles des autre communes du can-

5 FF 2002 1607

6 BO 2002 E 294