Rapport Sous-Comission
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 10 pages
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éléments de planification dans certains domaines, ni la compensation des risques, ni le respect des principes généraux à la base d’une concurrence qui fonctionne équitablement ; elle donne toutefois un principe directeur de concurrence dans l’assurance-maladie sociale.
La troisième partie de la phrase concerne les assurés. L’enjeu est d’encourager la responsabilité individuelle, de manière analogue à ce qui se fait, par exemple, dans le régime de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (cf. art. 111, al. 4, Cst.). Cette disposition faisant partie de l’article constitutionnel consacré à l’assurance-maladie, il s’ensuit clairement que c’est la responsabilité individuelle en matière d’assurance-maladie qui est ainsi encouragée. Le législateur peut prendre des mesures en ce sens (en matière de franchises, de quote-part ou de mesures de prévention).
Lettre d
La formulation s’appuie sur l’art. 113, al. 4, phrase 1 Cst., qui présente une disposition analogue relative aux institutions de prévoyance. La disposition laisse ouverte la question de savoir quelles sont les exigences minimales, leur spécification incombant au législateur. Celui-ci peut fixer, par exemple, que les assureurs ne peuvent réaliser de profit dans le domaine de l’assurance-maladie sociale (cf. art. 13, al. 2, let. a, LAMal).
Comme le prévoit l’al. 1, deuxième phrase, toute personne tenue de s’assurer peut librement choisir un assureur-maladie parmi ceux qui sont autorisés à pratiquer selon la let. d.
Les exigences minimales peuvent être définies de manière à ce que des entreprises d’assurance privées, en plus des caisses-maladie à proprement parler, puissent aussi être autorisées à pratiquer (cf. art. 11 LAMal). La disposition constitutionnelle laisse cette possibilité ouverte.
Puisqu’il s’agit d’exigences minimales, il s’ensuit que les assureurs qui les remplissent ont tout simplement le droit de pouvoir pratiquer l’assurance-maladie. La formulation de la let. d le souligne, en établissant que de tels assureurs "sont" autorisés.
Le libellé de la disposition mentionne le fait d’"exercer une activité dans le domaine de l’assurancemaladie", et non de "pratiquer" ou de "gérer" l’assurance-maladie (pour le choix de ces termes, cf. art. 11 et 13 LAMal). Il s’agit d’une formulation plus ouverte, qui met l’accent sur le rôle actif des assureurs-maladie et qui renferme l’idée que les assureurs développent le cas échéant (pour autant que la loi le permette) une activité dans des domaines particuliers de l’assurance-maladie.
Lettre e
Cette disposition a trait à l’admission des fournisseurs de prestations. Il s’agit d’une disposition centrale qui – si elle entend avoir un contenu matériel – rend certaines décisions indispensables. Le point de départ de la réglementation proposée consiste en l’idée que, dans le domaine de
l’admission à fournir des prestations, il faut, d’une part, garantir une offre de soins de haute qualité et, d’autre part, faire jouer un rôle au moins partiel à la concurrence. Une difficulté particulière vient de ce qu’il s’agit de régler l’admission de différents fournisseurs de prestations, non seulement des médecins, mais aussi des hôpitaux par exemple. Cet élément milite en faveur d’une formulation ouverte.
À la différence de la let. d, la let. e fait mention de "conditions" et non d’"exigences minimales".
Selon la let. d, l’assureur qui remplit les exigences minimales a le droit de pratiquer l’assurancemaladie (cf. chiffres marginaux 21ss). À l’inverse, les fournisseurs de prestations doivent, selon la let. e, remplir des conditions conçues de telle manière qu’elles renvoient explicitement au principe de