Rapport Sous-Comission
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 10 pages
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La formulation est équivalente à celle de l’actuel art. 117 Cst. et en accord avec les autres articles constitutionnels relatifs aux diverses branches des assurances sociales.
Cette disposition a pour objet l’"assurance-maladie" en tant qu’assurance sociale. Au premier plan, figure l’assurance des soins proprement dite. La disposition constitue également la base légale pour une éventuelle assurance d’indemnités journalières selon le droit des assurances sociales. L’article se situe dans la section de la Constitution qui traite des compétences de la Confédération en matière de "logement, travail, sécurité sociale et santé" (titre 3, chapitre 2, section 8). Cela indique clairement – d’un point de vue systématique – qu’il ne régit que l’assurance-maladie sociale.
La disposition ne couvre donc pas les assurances complémentaires de droit privé, au rang
desquelles figurent également les assurances d’indemnités journalières, régies par le droit des assurances privées. Celles-ci sont déjà fondamentalement distinguées de l’assurance-maladie sociale dans le système actuel et ne sont pas couvertes par l’actuel art. 117 Cst. La présente proposition n’aborde donc pas l’organisation des assurances complémentaires. Les assurances complémentaires conservent ainsi leur importance et s’ajoutent à l’assurance de base telle qu’elle est régie par le présent article constitutionnel.
Deuxième phrase
La deuxième phrase délimite – avec la troisième – l’objet de l’assurance-maladie. Il s’agit de
distinguer l’assurance des soins (que la Confédération doit de toute façon réglementer) et
l’assurance d’indemnités journalières (à propos de laquelle la Confédération peut, le cas échéant, renoncer à légiférer).
La deuxième phrase présente une liste des domaines de prestations déterminants, soit: la maladie, l’accident, la maternité et la dépendance. Dans le cadre de l’assurance des soins, la Confédération doit légiférer dans les domaines « maternité » et « maladie », ce dernier englobant à l’heure actuelle la prévention, la promotion de la santé et l’interruption de grossesse. Par contre, elle ne doit pas légiférer dans les domaines « accident » et « dépendance ». Cette marge de manœuvre est
particulièrement importante dans le cas de la dépendance; elle peut l’être également dans le domaine de l’accident, notamment si le législateur souhaitait p. ex., se fondant sur l’art. 117 Cst., rendre l’assurance-accidents obligatoire pour l’ensemble de la population. Dans cette hypothèse, il serait inutile de prévoir des dispositions complémentaires dans le cadre de l’assurance-maladie se fondant sur l’art.117a Cst.
La deuxième phrase établit que l’assurance peut soit "prévoir" soit "fixer" des prestations. Cette formulation se réfère au système d’assurance-maladie et non aux assureurs particuliers. Elle ne préjuge pas non plus de la question de savoir si l’assureur octroie lui-même les prestations ou s’il prend en charge les coûts des prestations. Le législateur a ainsi toute latitude de retenir l’un ou l’autre, ou encore une combinaison, de ces deux systèmes. Le système existant (remboursement des coûts par l’assureur-maladie aux assurés ou rémunération directe des fournisseurs de
prestations sur la base de conventions) peut dès lors être maintenu en l’état.
Concernant les domaines de la maladie et de la maternité: l’actuelle loi fédérale sur l’assurancemaladie (LAMal, RS 832.10) établit déjà que l’assurance-maladie offre des prestations dans ces deux domaines, s’agissant également selon la législation en vigueur d’une obligation (cf. art. 1a, al. 2, LAMal: "L’assurance-maladie sociale alloue des prestations"). La mention de ces deux
domaines de l’assurance des soins est importante, parce que l’assurance-maladie doit prendre en charge les risques dans ce domaine. C’est pour cette raison également que la maternité doit être explicitement mentionnée : l’assurance-maladie doit octroyer des prestations en cas de maternité bien que celle-ci ne soit pas une maladie. La couverture en cas d’accident devrait également être prise en compte, par exemple si la Confédération ne rend pas l’assurance-accidents obligatoire pour