Rapport Sous-Comission
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 10 pages
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concurrence. L’admission au sens de la let. e est à ce titre fondamentalement différente de celle que vise la let. d. En ce sens, on ne saurait prétendre avoir, en vertu de la Constitution, un droit à pouvoir pratiquer à la charge de l’assurance-maladie. Les conditions doivent être satisfaites non seulement lors du commencement d’une activité à la charge de l’assurance-maladie, mais aussi durant toute la durée de l’activité, ce que souligne la formulation du texte.
Les conditions posées à l’admission des fournisseurs de prestations tiennent compte en premier lieu de l’objectif d’une offre de soins de haute qualité. Cet objectif s’impose déjà au système suisse d’assurance-maladie avec la législation actuelle (cf. FF 1992 I 163; ATF 123 V 305). Les
fournisseurs de prestations jouant un rôle central dans le fonctionnement de l’assurance-maladie, il est judicieux de régler la poursuite de cet objectif au moyen de leur admission à pratiquer. Les conditions doivent être telles qu’elles permettent de parvenir à une offre de soins de haute qualité (par exemple en posant des exigences de qualité, de formation continue, etc.).
Il est expressément constaté que la concurrence doit jouer dans toute la Suisse. La concurrence ne doit pas être empêchée par des limitations régionales mais être appliquée selon les critères de la qualité et du caractère économique. Ainsi, le principe directeur qui a été appliqué par le Conseil national au niveau de la loi dans le cadre du projet de financement hospitalier – que la Commission du Conseil des Etats a à nouveau modifié lors de sa séance du 4 mai 2007 – est repris au niveau de la Constitution. Il ne s’agit ici pas seulement de la liberté du choix des fournisseurs de prestations dans l’ensemble du pays, mais aussi des influences existantes par des limitations régionales de la prise en charge des coûts. De tels empêchements doivent être supprimés. La référence au marché intérieur suisse ne signifie pas qu’il soit absolument exclu d’envisager des contrats transfrontaliers entre les assureurs et les fournisseurs de prestations.
Art. 117a Alinéa 3
La première phrase de l’alinéa pose le principe du financement de l’assurance des soins – mais pas de l’assurance d’indemnités journalières –, tandis que la seconde phrase établit la nécessité
d’accorder des réductions de primes. C’est de l’"assurance des soins", et donc du financement du "système d’assurance-maladie" dont il est question ici, et non des "assureurs-maladie".
Première phrase
La première phrase cite comme moyens de financement, d’une part, les primes des assurés et leurs participations aux coûts, et, d’autre part, des contributions publiques. Il ne s’agit pas d’une
énumération exhaustive des sources de financement autorisées ; des revenus de placements, des restitutions pour cause de traitement non économique ou des recettes provenant d’actions
récursoires peuvent par exemple également contribuer au financement de l’assurance des soins.
Concernant les primes des assurés: les primes des assurés sont citées en premier. La notion de "primes" est préférable à celle de "contributions", puisqu’elle établit clairement qu’il est question de primes d’assurance. La notion de "contribution" serait trop équivoque et pourrait également désigner les participations aux coûts, lesquelles doivent être explicitement citées – notamment du fait de leur importance quantitative.
Concernant les participations des assurés aux coûts: elles représentent un élément essentiel du financement. Il convient donc, par analogie avec le droit actuellement en vigueur (cf. art. 61 et art. 64 LAMal, ainsi que titre marginal de la deuxième et de la troisième section), de mentionner la
participation aux coûts (franchise et quote-part) en sus des primes.