Rapport Sous-Comission
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 10 pages
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Concernant les contributions publiques: l’al. 3 fait référence à "des contributions publiques". Le recours à l’article indéfini – alors qu’il est fait usage de l’article défini pour déterminer les primes et les participations aux coûts – vise à mettre en évidence le fait que la forme que prendront ces contributions publiques est laissée ouverte. Il peut s’agir de contributions de la Confédération ou des cantons. Selon le droit actuellement en vigueur, il s’agit par exemple des subventions cantonales aux hôpitaux (art. 49, al. 1, LAMal).
Il est clairement déterminé au niveau constitutionnel que les contributions publiques sont versées aux assureurs. Ainsi, la base constitutionnelle est créée pour le modèle de financement moniste. Dans un tel système, tous les moyens financiers (soit les primes et les contributions publiques) vont aux assureurs et un seul agent de remboursement (l’assureur) fait encore face à chaque fournisseur de prestations. Cela signifie un changement fondamental par rapport au système financier actuel, dans lequel la contribution cantonale en cas de traitements hospitaliers va à l’institution et non aux assureurs (cf. art. 49, al. 1, LAMal). La possibilité demeure ouverte que des contributions publiques (par exemple du canton ou de la commune) financent des structures résidentielles, en plus des contributions publiques versées directement aux assureurs. Cela peut avoir une importance,
notamment dans le cas des établissements médicosociaux. De telles contributions publiques sont extérieures au système de financement de l’assurance-maladie et visent à financer des secteurs ne relevant pas de l’assurance-maladie.
Deuxième phrase
La deuxième phrase de l’al. 3 mentionne expressément la réduction des primes. Il ne s’agit pas d’une disposition potestative, mais d’une disposition impérative, qui fait de la réduction des primes un devoir de la Confédération. La situation économique des assurés doit être prise en considération lors de la mise en œuvre de la réduction des primes. D’autres aspects peuvent également être intégrés lors de la réglementation (par exemple la présence d’enfants), ce que le texte proposé met en évidence par l’utilisation du gérondif ("en tenant compte de").
Le principe que la réduction des primes ne relève pas seulement de la compétence de la
Confédération, mais également de celle des cantons, est expressément établi dans la Constitution. Le droit en vigueur prévoit déjà que la réduction des primes concerne aussi bien la Confédération (cf. art. 66, al. 1, et art. 66a LAMal) que les cantons (art. 65 et 65a LAMal). La disposition
constitutionnelle reprend ce système de double compétence.
Il convient par ailleurs de noter que cette compétence commune de la Confédération et des cantons sera maintenue dans le cadre de la législation d’exécution de la RPT (réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons); elle y est en effet considérée comme une "tâche commune" à la Confédération et aux cantons (cf. FF 2005 6235ss; pour la délibération parlementaire au Conseil des États, cf. BO 2006 E 157ss).
Les réductions de primes ne font pas partie des contributions de droit public selon la 1ère phrase de l’al. 3. Le texte de la disposition le met clairement en évidence. C’est pourquoi il n’est pas fixé de manière contraignante que les réductions de primes sont versées aux assureurs ; d’autres solutions (comme le versement des réductions de primes aux assurés) sont ainsi possibles.