Rapport Sous-Comission
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 10 pages
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La possibilité de choix s’applique aux assureurs admis, la définition de ces derniers découlant de la let. d. Cette possibilité de choix est déjà en œuvre dans le droit en vigueur (cf. art. 4 LAMal); elle vise à favoriser la concurrence entre assureurs-maladie.
La garantie constitutionnelle du libre choix de la caisse-maladie s’applique en principe à toutes les personnes soumises à l’obligation de s’assurer. La loi peut néanmoins prévoir des exceptions pour les catégories de personnes qui, dans le domaine de l’assurance des soins, sont couvertes par une assurance collective et ne doivent pas avoir de liberté de choix. Les requérants d’asile peuvent en faire partie, mais le législateur pourrait prévoir de telles dispositions pour d’autres catégories de la population.
Lettre b
La Confédération détermine les prestations de l’assurance des soins. Désormais et en relation avec l’art. 117a, al. 1bis, la Confédération reçoit en outre de manière évidente la compétence d’édicter les principes d’une fourniture en prestations médicales à la population qui soit efficace, adéquate et économique. Ces critères sont déjà déterminants dans la législation actuelle (voir art. 32, al. 1,
LAMal). La nouvelle compétence fédérale ne peut se rapporter qu’à la fourniture établie au travers des prestations de l’assurance-maladie car sinon elle outrepasserait le domaine d’application matériel de l’art. 117a.
Lettre c
La let. c représente un élément central dans l’énoncé des principes. Elle mentionne les critères généraux qui président à l’organisation et à la mise en œuvre de l’assurance-maladie. Ces critères s’adressent à l’ensemble des services, personnes et organismes mettant en œuvre l’assurancemaladie. À l’énoncé de ces critères dans la première phrase de la disposition fait suite, dans la deuxième phrase, une référence aux assurés.
La première partie de la phrase se réfère à la mise en œuvre de l’assurance-maladie. Cette notion est ici comprise dans un sens large: la mise en œuvre comprend le financement, le remboursement des prestations, les relations avec les fournisseurs de prestations et l’ensemble de la procédure. Trois critères fondamentaux sont mentionnés au niveau constitutionnel: l’efficience, l’efficacité et la transparence. L’efficience renvoie à divers aspects; il peut s’agir de la rapidité du traitement d’une demande de prestation ou de l’optimisation de la structure administrative des assureurs. Le critère de l’efficacité souligne la nécessité de mettre en œuvre l’assurance-maladie en visant toujours clairement la réalisation de son objectif, à savoir la protection des assurés dès la survenance du risque de maladie. Le critère de la transparence, enfin, consiste en ce que les personnes et les services chargés de l’exécution de l’assurance-maladie soient tous obligés d’agir d’une manière claire et accessible, en particulier du point de vue de la fourniture des prestations et de l’utilisation des moyens. Il revient au législateur de concrétiser ces critères, ce qui lui confère une marge de manœuvre supplémentaire. Des mesures en matière d’assurance qualité, par exemple, fondées sur les critères mentionnés dans la Constitution, peuvent être adoptées.
La deuxième partie de la phrase fixe que la concurrence en matière de qualité et de prix entre les fournisseurs de prestations et les assureurs est garantie. Cette disposition propose une base légale pour l’introduction de la liberté contractuelle dans un système de concurrence régulée. Elle n’exclut donc pas une régulation de la concurrence comme par exemple l’obligation d’assurance, ni les