Rapport Sous-Comission
Consultation 2007/69: 05.055 Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base. Initiative populaire, contre-projets du Conseil des États et du Conseil national · 10 pages
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laisser ouvertes toutes les formes de collaboration possibles de droit public et de droit administratif. Les tâches et les compétences d’un organe commun doté de compétences de décision et de
fonctions législatives doivent être fixées au niveau de la loi ainsi que, au niveau des cantons, par concordat.
Alinéa 2
L’al. 2 établit les principes matériels de l’organisation de l’assurance-maladie. Il n’est la source d’aucune compétence, le principe de la compétence de la Confédération étant en effet directement établi à l’al. 1. Le but de l’al. 2 est d’énoncer les principes que la législation doit respecter. Il s’agit de formulations qui, pour certaines d’entre elles, s’accordent aux autres articles constitutionnels traitant des diverses branches des assurances sociales (p. ex. l’art. 112 ou l’art. 113 Cst.).
D’un point de vue terminologique, la disposition utilise les désignations suivantes:
- assurance-maladie/assurance: le système dans son ensemble, à savoir l’assurance-maladie en tant que composante des assurances sociales;
- assureur-maladie/assureur: les assureurs qui fournissent les prestations de l’assurance-maladie sociale (cf. art. 11 LAMal);
- soins: le domaine du traitement médical (à savoir le traitement en cas de maladie, d’accident, de maternité et de dépendance, pour autant qu’une prestation correspondante soit prévue dans la loi);
- assurance des soins: elle constitue la part de l’assurance-maladie qui couvre le traitement médical.
Au sujet de chacune des lettres de l’al. 2, il convient de noter les éléments suivants:
Lettre a
Première partie de la phrase
La première phrase reprend la teneur de l’actuel art. 117, al. 2, Cst. Cette formulation offre à la
Confédération le choix entre trois modalités:
- l’assurance obligatoire pour l’ensemble de la population;
- l’assurance obligatoire pour certaines catégories de personnes;
- la renonciation à toute obligation.
Concernant l’assurance des soins, l’obligation de s’assurer pour l’ensemble de la population est le régime qui prévaut dans le système actuel (cf. art. 3 LAMal). Ce principe peut être reconduit sans modification. Concernant l’assurance d’indemnités journalières, la Confédération n’a pas instauré de régime obligatoire. Cette réglementation peut aussi être maintenue, la Confédération conservant toutefois la possibilité de déclarer l’assurance d’indemnités journalières obligatoire, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
On notera également que la formulation et le classement systématique prennent ici modèle sur l’art. 113, al. 2, let. e, Cst. (concernant la prévoyance professionnelle).
Deuxième partie de la phrase
La deuxième phrase de la let. a établit la possibilité de choix des assurés dans l’assurance
obligatoire. Le libellé de la disposition indique clairement que la possibilité de choix ne s’applique impérativement qu’à l’assurance des soins (et non à l’assurance d’indemnités journalières). La situation est en effet différente s’agissant de l’assurance d’indemnités journalières, parce qu’elle comprend également les assurances collectives selon le droit des assurances sociales conclues par un employeur, dans la mesure où les assurances collectives conclues par les employeurs viennent fréquemment restreindre la possibilité de choix de la personne assurée.