Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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tres soient rapidement disponibles50.
Art. 105, al. 2
L’Association des services des automobiles a demandé que cette norme interdisant la double imposition soit adaptée aux ressources informatiques modernes. Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’appliquer le principe du décompte par mois. L’informatique permet d’effectuer les décomptes quotidiennement.
Art. 105a (nouveau) Affectation du produit des amendes
L’affectation du produit des amendes de circulation à l’accroissement de la sécurité routière permettrait une double amélioration en la matière grâce à une intensification des contrôles policiers visant à agir sur les comportements fautifs compromettant la sécurité ou effectués aux endroits dangereux. En effet, elle entraînerait en premier lieu une diminution des infractions commises, les contrôles de vitesse et de l’air expiré réalisés à l’intérieur et à l’extérieur des localités contribuant à eux seuls déjà très fortement à l’abaissement du nombre d’accidents. En second lieu, l’augmentation des contrôles générerait des ressources financières supplémentaires pouvant être affectées à leur tour à l’amélioration de la sécurité routière. En outre, l’affectation du produit des amendes de circulation pourrait même accroître l’acceptation des contrôles par les usagers de la route du fait que les critiques selon lesquelles les contrôles servent avant tout à remplir les caisses de l’Etat devraient diminuer.
Même après l’introduction de la disposition nécessaire dans la LCR, les cantons pourront continuer à décider quels projets ou tâches de sécurité routière seront financés par le produit des amendes. L’exigence qui leur est posée en la matière est de réinvestir 50 % de ces revenus dans la sécurité routière.
Ces fonds à affectation obligatoire doivent notamment financer les contrôles de police, avec l’accent mis sur les comportements compromettant la sécurité et sur les endroits dangereux, ainsi que les mesures destinées à améliorer la sécurité de l’infrastructure routière.
Art. 106, al. 7, et 9
Les deux alinéas sont transférés dans le nouvel art. 106a.
Art. 106a (nouveau) Accords internationaux
Le nouvel art. 106a résume les compétences du Conseil fédéral disséminées dans différentes dispositions se rapportant à la conclusion de traités internationaux dans le domaine de la circulation routière. Les al. 1 et 2 reprennent le contenu de l’art. 106, al. 7 et 9. L’al. 3 crée la compétence pour la conclusion d’accords sur les poursuites pénales transfrontalières.
L’OFROU s’est déjà engagé au sein d’organes internationaux importants tels que
50 Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0014:0021:FR:PDF, art. 5