Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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fondamentalement pas de sens, alourdit inutilement la charge de travail des autorités judiciaires lorsque les amendes ne sont pas payées ou sont plus tardivement réglées en l’absence d’un quelconque motif de contestation. Nous proposons donc de fermer cette voie lorsque les faits ne sont pas contestés et d’habiliter les organes de contrôle à engager directement la procédure de poursuite.
La responsabilité du détenteur du véhicule doit être augmentée. Si le contrevenant n’est pas présent sur les lieux (p. ex. généralement lors d’infractions en matière de stationnement) ou qu’il n’est pas arrêté (p. ex. lors de contrôles automatiques de vitesse), le détenteur du véhicule sera informé par écrit des possibilités d’action qui lui sont ouvertes. Elles sont au nombre de deux :
1. Paiement de l’amende dans le délai imparti ; la procédure est terminée.
2. Contestation écrite du détenteur dans le délai imparti ; l’organe de contrôle lance la procédure ordinaire afin de permettre l’examen judiciaire de la contestation (possibilité de recourir auprès du Tribunal fédéral comme jusqu’à présent). Le détenteur ne peut faire valoir qu’il n’a pas conduit le véhicule que s’il communique à l’autorité le nom et l’adresse du conducteur ou s’il invoque le fait qu’une personne inconnue a utilisé son véhicule contre sa volonté et que, malgré toute la diligence dont il a fait preuve, il n’a pas pu empêcher les faits de se produire. Si le détenteur désigne une autre personne comme conducteur, les poursuites sont alors engagées contre cette dernière et le détenteur déchargé de toute responsabilité, du moins provisoirement.
Si le détenteur n’entreprend rien, l’amende peut directement faire l’objet d’une procédure de poursuite.
La procédure proposée en l’occurrence n’affecte guère les doits constitutionnels. Deux jugements récemment rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (jugement du 29 juin 2007 dans l’affaire O’Halloran et Francis contre la GB et jugement du 10 janvier 2008 dans l’affaire Lückhof et Spanner contre l’Autriche) montrent qu’il est en principe possible d’établir une responsabilité du détenteur même s’il y a une limitation du principe de la faute. Certains critères doivent toutefois être pris en compte. Dans ledit projet, le détenteur a la possibilité de se décharger de toute responsabilité en invoquant le fait qu’une personne inconnue a utilisé son véhicule contre sa volonté et que, malgré toute la diligence dont il a fait preuve, il n’a pas pu empêcher les faits de se produire. En outre, il ne peut être poursuivi que pour des amendes allant jusqu’à 300 francs. Selon nous, aucune charge supplémentaire du détenteur ne doit entrer en ligne de compte. Si l’infraction reprochée n’entraîne pas une amende d’ordre, mais une amende supérieure à 300 francs, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté complétée de mesures administratives, il ne saurait être dérogé au principe de la faute.
La solution proposée est en contradiction avec le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles défini à l’art. 168 du Code de procédure pénale suisse (CPP), dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2011. L’art. 168, al. 4, let. a, CCP contient une énumération de cas dans lesquels le