Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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Les modifications proposées permettent de poser les conditions de la responsabilité civile du détenteur pour les amendes d’ordre. En vertu de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre, un certain nombre de violations des règles de la circulation routière doivent être sanctionnées par des amendes d’ordre. Cependant, celles-ci ne peuvent souvent pas être appliquées, ce qui est insatisfaisant à de nombreux égards. Il arrive notamment que les contrevenants ne puissent pas être identifiés, malgré les efforts considérables des autorités. En outre, en l’absence de la responsabilité du détenteur du véhicule, le principe d’égalité de traitement des citoyens n’est pas dûment respecté et la fonction préventive générale des amendes d’ordre s’en trouve réduite, contrairement à l’effet souhaité. Dès 197658 toutefois, le Tribunal fédéral a expliqué qu’il manque une base légale permettant d’agir contre le détenteur du véhicule au lieu de viser son conducteur. Cette situation juridique est restée inchangée à ce jour. Le Conseil national, par un postulat59 qui a été adopté, demande à présent au Conseil fédéral de présenter dans un rapport les mesures juridiques susceptibles d’ empêcher que des personnes échappent aux amendes d'ordre lorsqu'elles contestent avoir commis elles-mêmes les infractions qui leur sont reprochées et qu'elles invoquent systématiquement, pour leurs proches, leur époux/épouse ou leur concubin/concubine, le droit de refuser de témoigner. Le rapport doit également montrer comment d’autres pays ont résolu le problème.
Dans une étude mandatée par l’OFROU, l’Institut suisse de droit comparé a analysé les conditions de répression pour les détenteurs de véhicules dans différents pays (Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Espagne). L’étude conclut que même si le caractère punissable des détenteurs constitue une exception, ces derniers sont toutefois amenés à rendre des comptes dans certains pays. C’est notamment le cas en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, dans la mesure où le détenteur doit communiquer l’identité du conducteur lorsque celle-ci n’a pas pu être déterminée, faute de quoi la responsabilité des faits lui reviendra.
Pour des raisons d’économie procédurale, le détenteur du véhicule doit être légalement obligé de payer les amendes d’ordre pour les infractions commises avec son véhicule. Le point de rattachement n’est pas la qualité d’auteur des faits, mais celle de détenteur du véhicule, à l’instar de la responsabilité civile du détenteur pour les dommages causés par un véhicule automobile quel que soit le conducteur. A cet effet, la procédure d’amende d’ordre doit être adaptée. La procédure pénale ordinaire n’entre en application que si le détenteur du véhicule conteste l’amende. Le fait de ne pas avoir conduit le véhicule contrôlé ne constitue pas un argument suffisant. Cette pratique présente les avantages suivants :
Actuellement, la procédure d’amende d’ordre peut être refusée sans motif, ce qui oblige à suivre la fastidieuse procédure pénale ordinaire. Cette situation, qui n’a
58 ATF 102 IV 256
59 Postulat Hubmann (06.3119) du 23.3.2006, Abolir le système passoire des amendes d’ordre ; http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20063119