Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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phe (ORCT47) et en modifiant l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 148). L’ORCT et les modifications de l’OTR 1 sont entrées en vigueur le 1er novembre 2006. L’ORCT réglemente la mise en place et l’exploitation du registre central des cartes de tachygraphe (RCT). Les cartes de tachygraphe servent à contrôler l’observation des temps de conduite, des temps de travail, des pauses et des temps de repos prévus par l’OTR 1.

Il ne s’agit plus à présent que d’ancrer le RCT dans la loi, sur le modèle des registres suisses existants dans le domaine de la circulation routière (cf. art. 104a à 104d LCR). Au demeurant, la Principauté de Liechtenstein est déjà intégrée dans l’environnement du système49; il faut encore créer a posteriori la base légale explicite correspondante dans la LCR.

Le RCT exploite des synergies, par l’intermédiaire d’une interface commune avec le registre des autorisations de conduire (FABER). Concrètement, pour l’attribution des cartes de conducteur, le RCT reprend les données déjà présentes dans FABER et les intègre dans sa propre banque de données. Ce mécanisme requiert une adaptation de l’art. 104c LCR quant à l’autorisation d’accès.

Art. 104f (nouveau) Registre des procédures relatives aux accidents de la route

Pour des raisons évidentes, la police doit aussi être en mesure de traiter les données relatives aux personnes afin de procéder au traitement des accidents. Nous proposons donc de mettre sur pied un classement propre auquel seules les autorités chargées de communiquer les données auraient accès. Sinon, la police devrait exploiter une banque de données de rapports qui lui serait propre, en vue de la procédure pénale.

Une fois traitées par la police, les données de l’accident sont transférées sous une forme pseudonymisée dans le registre des accidents de la route. On garantit ainsi qu’aucune personne non autorisée n’aura accès à des données dignes de protection, voire à des données particulièrement dignes de protection.

Art. 104g (nouveau) Registre des accidents de la route

Les données relatives aux personnes, aux véhicules et aux infrastructures routières se trouvent déjà dans d’autres registres. Pour améliorer la cohérence de la statistique des accidents, les données relatives aux personnes et aux véhicules doivent être transmises à partir des registres FABER et MOFIS, pour autant qu’elles y soient déjà enregistrées. Sur les lieux, la police ne doit dès lors plus relever que le numéro d’immatriculation (complété d’une à deux caractéristiques ou du numéro matricule bi-univoque en raison des plaques interchangeables) et le numéro d’identification du permis de conduire. Les données seront complétées dans les bureaux à partir des registres correspondants.

47 RS 822.223

48 RS 822.221

49Accord du 25 octobre 2006 sous forme d'échange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein relatif à la participation du Liechtenstein à la gestion et à l’exploitation des registres suisses automatisés dans le domaine de la circulation routière ;

RS 0.741.511.514