Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 54Fedlex · Rapport explicatif
- 54 -
droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué ; il s’agit toutefois de délits graves, tels que l’assassinat ou le viol.
4.3 Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière60
Art. 1
En vertu de l’art. 55, al. 6, LCR en vigueur, l’Assemblée fédérale fixe le taux d’alcool dans le sang à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire et définit le taux d’alcool dans le sang qualifié. L’introduction de contrôles de l’haleine aux fins d’établissement des preuves (cf. explications relatives à l’art. 55) confère à l’Assemblée fédérale la compétence de fixer également des valeurs-limites aux taux d’alcool mesurés dans l’haleine. L’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière doit donc être modifiée en conséquence.
4.4 Loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents61
Art. 1
Aujourd’hui déjà, les assurés paient un supplément de 0,75 % sur les primes d’assurance RC des véhicules automobiles, affecté obligatoirement à des mesures d’éducation et de sensibilisation par le Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route (FSR)62. Cette majoration s’élèvera au maximum à 2,5 ou à 5 %, selon les variantes :
Variante en vertu du ch. 3.1
Désormais, le supplément sera de 2,5 %. Environ 65 millions de francs par année seront ainsi à disposition.
Variantes en vertu des ch. 3.2 ou 3.3
Les variantes en vertu des ch. 3.2 ou 3.3 prévoient d’augmenter le supplément au profit des cantons à 2,5 %. Chaque assuré RC verse un supplément par véhicule assuré et par année calendaire au canton dans lequel le véhicule est immatriculé à la date de référence. La date déterminante pour l’octroi du supplément est fixée par le Conseil fédéral (art. 1, al. 3).
Art. 2
Variante en vertu du ch. 3.1
Avec les 0,75 % actuels, le FSR poursuit ses tâches habituelles. La Commission administrative du FSR, nommée par le Conseil fédéral, soutient des projets de sécurité routière soumis par des privés (associations en faveur du transport routier, bpa, etc.) sur la base d’accords sur les prestations ou de décisions d’octroi. Les détails concernant l’utilisation des capitaux sont réglés dans le Règlement du
60 RS 741.13
61 RS 741.81
62 Le Fonds de sécurité routière (FSR) est une institution fédérale de droit public créée par le Parlement au moyen d’une loi (RS 741.81).