Rapport explicatif

Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages

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Le traitement des données par l’OFROU est réglé aux art. 104f et 104g (al. 3).

L’Office fédéral des transports ne peut décerner des autorisations d’exercer l’activité d’entreprise de transport de personnes ou de marchandises que si sont remplies les conditions correspondantes visées à l’art. 9 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (LTV ; RS 744.10). L’une de ces conditions est le critère de l’honorabilité. Aux termes de l’art. 10 LTV, une personne est réputée honorable si elle n’a pas été condamnée pour un crime au cours des dix dernières années et si elle ne s’est pas rendue coupable de violations graves et répétées des prescriptions, notamment des dispositions concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs, la sécurité en matière de circulation routière, ainsi que la construction et l’équipement des véhicules.

Les autorisations pour le transport international des personnes sont décernées à la condition que le requérant n’ait pas contrevenu aux dispositions ou aux prescriptions afférentes en matière de sécurité routière (annexe 7, art. 4, al. 4, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route [RS 0.740.72] ; art. 40, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs [OCTV, RS 744.11]).

C’est pourquoi l’Office fédéral des transports doit impérativement recevoir ces informations et qu’il doit être habilité à les traiter pour remplir ses tâches dans le cadre de ses attributions au cours des procédures d’autorisation. La présente disposition constitue donc la base légale voulue (al. 4).

Il va de soi que les données relevées par l’OFROU pour l’exécution de ses tâches légales seront également transmises à l’Office fédéral de la statistique (al. 6).

Art. 104a, al. 1, let. e (nouveau), 4, phrase introductive, 5, let. f, et 7

Pour assumer ses tâches ancrées dans la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (LTV ; RS 744.10), l’Office fédéral des transports doit avoir un droit de regard dans le registre des véhicules et des détenteurs de véhicules. En effet, il ne peut décerner l’autorisation d’exercer l’activité d’entreprise de transport routier de personnes ou de marchandises que si les conditions visées à l’art. 9 LTV sont satisfaites. L’une de ces conditions est le critère de la capacité financière (art. 11 LTV). Le nombre de véhicules de l’entreprise est déterminant pour son calcul.

Art. 104b, al. 2, et 6, let. g, et 7

Depuis la libéralisation de l’assurance RC des véhicules automobiles en 1996, les assureurs n’ont plus de possibilité efficace de constater les dommages déjà causés par un preneur d’assurance potentiel. Ils sont entièrement tributaires de la déclaration du requérant. En outre, un élément essentiel manque pour définir le degré de risque, à savoir la connaissance des infractions commises contre les prescriptions routières. Afin que les assureurs puissent exonérer les bons risques et grever les mauvais, nous proposons, en plus d’introduire la déclaration des sinistres causés (cf. explications relatives à l’art. 68a), de permettre aux assureurs