Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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RC des véhicules automobiles de s’informer sur les retraits de permis et autres mesures administratives prises à l’encontre de leurs assurés (détenteurs de véhicules) via le registre des mesures administratives :
Selon le droit en vigueur, seules les autorités responsables de l’admission, les autorités pénales et les autorités judiciaires ont un droit de regard dans le registre des mesures administratives. Nous proposons d’élargir le cercle des personnes autorisées à prendre connaissance de ces données aux assureurs pour les raisons exposées ci-après. Actuellement, les assureurs fixent les primes RC des véhicules automobiles en fonction du nombre de sinistres. En d’autres termes, celui qui cause davantage d’accidents doit s’acquitter d’une prime plus élevée. Des études étrangères ont toutefois montré que la probabilité individuelle de causer un accident ne dépend pas seulement du nombre d’accidents causés à ce stade, mais aussi de la prise en compte du comportement contraire aux règles de la circulation45. La nouvelle réglementation proposée permet aux assureurs, d’une part, de déterminer les primes de l’assurance RC des véhicules automobiles en tenant mieux compte du risque et, d’autre part, de créer une situation plus équitable entre les assurés quant aux primes. De ce fait, les personnes qui circulent sans accident et qui jouissent d’une bonne réputation de conducteur pourront profiter de primes plus basses, tandis que celles qui représentent un risque plus élevé devront payer davantage. Ce système de bonus-malus a un effet positif sur la sécurité routière, car il constitue une incitation à une conduite prudente.
Al. 7 : pour s’acquitter de ses tâches ancrées dans la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (LTV ; RS 744.10), l’Office fédéral des transports doit avoir un droit de regard dans le registre des mesures administratives. En effet, il ne peut décerner des autorisations d’exercer l’activité d’entreprise de transport routier de personnes ou de marchandises que si les conditions visées à l’art. 9 LTV sont satisfaites. L’une de ces conditions est le critère d’honorabilité. Aux termes de l’art. 10 LTV, une personne est réputée honorable si elle n’a pas été condamnée pour un crime au cours des dix dernières années et si elle ne s’est pas rendue coupable de violations graves et répétées des prescriptions, notamment des dispositions concernant les temps de conduite et de repos des conducteurs, la sécurité en matière de circulation routière, ainsi que la construction et l’équipement des véhicules. Le droit de regard dans le registre des mesures administratives, qui est l’une des mesures visant à s’assurer de l’honorabilité des intéressés, concourt donc à la sécurité routière.
Art. 104e (nouveau) Registre des cartes de tachygraphe
Par l’accord sur les transports par voie terrestre46, la Suisse s’est engagée à introduire le système de cartes de tachygraphe numériques et à adopter de ce fait les directives de la CE en la matière. Le Conseil fédéral a rempli cette obligation en édictant l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygra-
45 Risikoorientierte Prämiendifferenzierung in der Kfz-Haftpflichtversicherung, Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen, Heft M 160, Bergisch Gladbach, 2004
46 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, RS 0.740.72