Rapport explicatif
Consultation 2007/74: Via sicura; Programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière · 62 pages
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TISPOL51 et ECR52.
La sanction transfrontalière des infractions aux prescriptions de circulation routière sera également facilitée par l’adhésion de la Suisse à Schengen II. Conformément au modèle de l’accord entre la Suisse et l’Allemagne sur la coopération policière53 (art. 34 ss), les amendes devront à l’avenir être exécutées par l’Etat de résidence. Les frais n’étant pas à la charge de l’Etat requérant où l’infraction a été commise, le produit de l’exécution ainsi que le montant des frais fixés dans la décision reviennent à l’Etat de résidence exécutant.
Notons encore que l’Assemblée fédérale a adopté, le 20 mars 200854, une modification de la loi sur la circulation routière (retrait du permis de conduire suite à une infraction commise à l’étranger). Entrées en vigueur le 1er septembre 2008, les nouvelles dispositions servent également de base à la sanction transfrontalière d’infractions au code de la route.
L’al. 4 remplace les dispositions en vigueur selon lesquelles le Conseil fédéral peut autoriser les autorités de la Principauté de Liechtenstein à participer à la gestion et à l’exploitation du registre présenté dans la LCR. La participation du Liechtenstein ne peut toutefois pas être réglée par voie d’ordonnance, mais par un traité international.
4.2 Loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre55
Art. 3a, al. 2
La modification de l’art. 3a, al. 2, LAO découle de la proposition sur la responsabilité civile du détenteur pour les amendes d’ordre (cf. explications relatives aux art. 5 à 8 et 10).
Art. 4, al. 1bis, et 2
En vertu de la nouvelle disposition, le Département fédéral des finances peut autoriser les membres de l’Administration des douanes et du Corps des gardesfrontière à percevoir des amendes d’ordre. Le Conseil fédéral définira les domaines contrôlés soumis à ces conditions dans la révision de l’ordonnance du 4 mars 1997 sur les amendes d’ordre56, en tenant compte de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la sécurité routière57. La conclusion desdits accords garantit que les cantons concernés soient informés des contrôles réalisés par les services de la Confédération et qu’ils connaissent les interfaces (al. 1).
A l’al. 2, l’expression « organes de police » est remplacée par « organes de contrôle » (cf. explications relatives à l’art. 54 LCR).
Art. 5 à 8 et 10
51European Traffic Police Network ; http://www.tispol.org/
52Euro Contrôle Route ; http://webcomite.com/ecr/fr/default.aspx
53RS 0.360.136 ; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_360_136_1.html
54FF 2008 2115
55RS 741.03