Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages

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ECE/TRANS/WP.15/195 page 13

Ajouter les nouvelles sections 1.8.6 et 1.8.7 suivantes:

"1.8.6 Contrôles administratifs pour la réalisation des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques et des contrôles exceptionnels visés au 1.8.7

1.8.6.1 L’autorité compétente peut agréer des organismes de contrôle pour les évaluations

de la conformité, les contrôles périodiques, les contrôles exceptionnels et la supervision du service interne d’inspection visés au 1.8.7.

1.8.6.2 L’autorité compétente doit assurer le suivi des organismes de contrôle et révoquer

ou limiter l’agrément donné si elle constate qu’un organisme agréé n’est plus en conformité avec l’agrément et les prescriptions du 1.8.6.4 ou n’applique pas les procédures précisées dans les dispositions de l'ADR.

1.8.6.3 Si l’agrément est révoqué ou limité ou si l’organisme de contrôle a cessé ses

activités, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les dossiers soient traités par un autre organisme de contrôle ou tenus à disposition.

1.8.6.4 L’organisme de contrôle doit:

a) disposer d’un personnel travaillant dans un cadre organisationnel approprié, capable, compétent et qualifié pour s’acquitter correctement de ses tâches techniques;

b) avoir accès aux installations et au matériel nécessaires;

c) travailler de façon impartiale, et à l’abri de toute influence qui pourrait l’en empêcher;

d) garantir la confidentialité commerciale des activités commerciales et des activités protégées par des droits exclusifs, exercées par les fabricants et d’autres entités;

e) bien séparer les activités de contrôle proprement dites des autres activités;

f) disposer d'un système qualité documenté;

g) veiller à ce que les épreuves et les contrôles prévus dans la norme applicable et dans l'ADR soient menés à bien; et

h) maintenir un système efficace et approprié de comptes rendus et de registres conformément au 1.8.7.

L’organisme de contrôle doit en outre être accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17020:2004, ainsi que précisé au 6.2.3.6 et dans les dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4.