Projet ADR, environ 200 p., version non notifiée
Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses · 194 pages
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ECE/TRANS/WP.15/195 page 15
d) la documentation technique pertinente précisée au 1.8.7.7;
e) une déclaration autorisant l’autorité compétente, son représentant ou un organisme de contrôle d’accéder, à des fins de contrôle, aux lieux de fabrication, de contrôle, d’épreuve et de stockage et lui donnant toutes les informations nécessaires.
1.8.7.1.4 Lorsqu’il peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente ou de son
organisme de contrôle délégué la conformité avec le 1.8.7.6, le demandeur peut établir un service interne d’inspection qui peut effectuer tout ou partie des contrôles et des épreuves, lorsque cela est précisé au 6.2.2.9 ou 6.2.3.6.
1.8.7.2 Agrément de type
1.8.7.2.1 Le demandeur doit:
a) dans le cas de récipients à pression, mettre à la disposition de l’organisme compétent des échantillons représentatifs de la production envisagée. L’organisme compétent peut demander des échantillons supplémentaires si cela est nécessaire pour le programme d’épreuve;
b) dans le cas de citernes, de véhicules-batteries ou de CGEM, donner accès au prototype pour les essais de type.
1.8.7.2.2 L’organisme compétent doit:
a) examiner la documentation technique indiquée au 1.8.7.7.1 pour vérifier que la conception est conforme aux dispositions pertinentes de l'ADR et que le prototype ou le lot prototype a été fabriqué conformément à la documentation technique et est représentatif du modèle type;
b) effectuer les contrôles et assister aux épreuves prescrites dans l'ADR, pour établir que les dispositions ont été appliquées et respectées et que les procédures adoptées par le fabricant satisfont aux prescriptions;
c) vérifier le ou les certificats délivrés par le ou les fabricants des matériaux en fonction des dispositions pertinentes de l'ADR;
d) le cas échéant, approuver les procédures pour l’assemblage permanent des parties ou vérifier qu’elles ont été antérieurement agréées et que le personnel réalisant l’assemblage permanent des parties et les essais non destructifs est qualifié ou agréé;
e) convenir avec le demandeur de l’endroit et des centres d’essais où les contrôles et les essais nécessaires doivent être réalisés.
L’organisme compétent délivre au demandeur un procès-verbal d’examen de type.