Rapport (allemand et français)

Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 178 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 39Fedlex · Rapport sur les résultats

de voir les décisions qu'ils prennent en la matière systématiquement cassées par le tribunal administratif fédéral, au motif que les conditions de base ne seraient pas remplies à satisfaction.

Certains critères proposés présentent le grave danger que les cantons soient contraints de planifier pratiquement toute l'offre hospitalière et surtout de la cofinancer. Or le canton est d'avis que cela n'est ni souhaité, ni souhaitable et ce principalement pour les trois raisons suivantes:

1. Il n’appartient pas au Conseil fédéral de s’immiscer dans la sphère de compétences décisionnelles des cantons en matière de planification hospitalière. Le canton vous rende attentif au fait que le législateur a d'ailleurs explicitement renoncé, lors de ses délibérations, à une délégation de compétence correspondante au Conseil fédéral; 2. la subordination globale de pratiquement toutes les prestations hospitalières à la planification hospitalière cantonale n’a pas été prévue ainsi par le législateur dans le cadre de la révision de la LAMal (financement hospitalier). Elle contredit le texte de cette loi qui admet expressément la possibilité, pour les assureurs-maladie, de passer des conventions avec des hôpitaux hors listes et donc l'existence d'un certain marché pour la fourniture des prestations hospitalières à charge de l'assurance obligatoire des soins à côté de l'offre planifiée; 3. les propositions faites par le Conseil fédéral dans son projet de modification de l'OAMal en lien avec la planification hospitalière entraîneraient des conséquences financières importantes pour les cantons. Elles vont à l'encontre du principe "qui paie, décide", et sont ainsi en contradiction avec le principe de l’équivalence fiscale.

Le canton vous prie de bien vouloir examiner ces réserves importantes pour assurer une densité judicieuse de la réglementation et respecter le principe de l’équivalence fiscale. Le canton vous renvoye à cet égard à nos propositions de modification ou de suppression des propositions relatives aux critères de planification figurant dans l'annexe au présent courrier.

Remarques sur le commentaire:

ad 2. Critères de planification

1. Portée de la planification hospitalière

L’art. 39 al. 1 LAMal n’ayant finalement pas été modifié par les Chambres fédérales dans le cadre de la révision de la LAMal sur le financement hospitalier, cela signifie que les cantons ont le même mandat que jusque-là de prévoir une prise en charge hospitalière conforme aux besoins propre à garantir la sécurité sanitaire. Cette prise en charge et la coordination entre les cantons sont une tâche de ces derniers uniquement. Ainsi que la CDS a eu l'occasion de le démontrer dans un courrier qui vous a été adressé en début d'année en citant les interventions parlementaires y relatives, le législateur a explicitement renoncé, lors de ses délibérations, à une délégation de compétence au Conseil fédéral. Les prescriptions de la Confédération sur la portée des mandats de prestations et sur la "gestion des quantités" sont dès lors conceptuellement erronées.

Le projet de réglementation est de plus trop dense et impose aux cantons une tâche de planification d’une ampleur déraisonnable. Il est en outre susceptible de poser un problème de sécurité du droit. La densité normative proposée doit donc impérativement être réduite. Le projet recèle par ailleurs le danger que les cantons doivent cofinancer pratiquement toute l’offre hospitalière. Cela est en contradiction avec l’intention du législateur d’admettre, à côté des hôpitaux listés, également des hôpitaux conventionnés. C'est pourquoi le canton est d'avis que les cantons ne devront planifier que les besoins essentiels de prestations médicalement nécessaires à la prise en charge de la population résidente.

2. Type de planification hospitalière La Confédération ne saurait rendre

obligatoire l'utilisation du "Guide pour une planification hospitalière liée aux prestations" de la CDS en raison de sa nature même. En effet, ce document ne s’entend pas comme une recommandation, mais comme un instrument de travail à destination des cantons, représentant une étape vers une planification (facultative) liée aux prestations. Par contre, son utilisation leur paraît conseil-