Rapport explicatif
Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
autorisé à utiliser ce procédé.
3 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse ou à l’étranger par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être importée et multipliée à titre professionnel pour autant que cela soit nécessaire à l’utilisation conforme à son but. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L’art. 35a53 est réservé.
4Nonobstant les al. 1 à 3, une marchandise brevetée ne peut être mise en circulation en Suisse qu’avec l’accord du titulaire du brevet lorsque les conditions économiques et juridiques générales, notamment le revenu dans les ménages privés réservé à la consommation ou la protection des inventions, dans le pays de mise sur le marché diffèrent sensiblement des conditions prévalant en Suisse.
Arguments pour :
- Cette variante maintient les effets positifs induits par les différences de prix,
notamment la fourniture de produits innovants aux pays à faible pouvoir d’achat (plus particulièrement l’approvisionnement de pays en développement en médicaments à des prix très bas).
- L’exception tient compte du fait que les différences de prix et de produits sur
les divers marchés sont le signe d’une adaptation optimale – et conforme au droit de la concurrence – de l’offre à la divergence des conditions générales, et que les droits de défense du titulaire du brevet constituent un moyen efficace d’imposer ces différences.
- Pour le reste, les autres arguments en faveur de l’option de base gardent toute
leur validité (cf. ch. 2.1.3.1).
Arguments contre :
- L’application de l’exception générera une insécurité juridique. Sa mise en
œuvre pose d’épineux problèmes de délimitation.
- Les produits dont les prix sont administrés continuent d’être soumis au régime
de l’épuisement international. Cette variante conduit donc à une compétition entre régulations et non à une concurrence par les prix, ce qui pourrait être évité si on lui associait la variante précédente (cf. ch. 2.1.3.2).
- Pour ce qui est du champ d’application de l’épuisement international, cette
variante se heurte aux mêmes objections formulées à l’encontre de l’option de base (ch. 2.1.3.1).
2.1.4 Restriction en faveur de l’accès au marché conformément à la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce
La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce prévoit l’application de règles uniformes dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d’entraves techniques au commerce, à les éliminer
52 ATF 126 III 129, consid. 9.
53 FF 2004 3929