Rapport explicatif

Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages

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ou à les réduire. Elle doit être complétée par des prescriptions régissant l’accès au marché (principe dit « Cassis de Dijon »). Par exemple, l’ouverture unilatérale du marché à des produits qui ne sont pas conformes aux prescriptions techniques suisses, mais qui ont été mis en circulation légalement dans un Etat membre de la CE ou de l’EEE ainsi que dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de reconnaissance mutuelle de procédures d’évaluation de la conformité. Ces marchandises seront librement négociables en Suisse.

La majeure partie des importations en Suisse – l’équivalent de près de 150 milliards de francs – est soumise à de sévères prescriptions techniques. Celles-ci constituent, suivant les secteurs, des obstacles plus ou moins élevés aux échanges commerciaux. Il ne fait dès lors aucun doute que sur le plan macroéconomique, la suppression des entraves injustifiées au commerce serait d’un grand intérêt. Les nouvelles dispositions régissant l’accès au marché permettront de lever les obstacles techniques verrouillant l’accès au marché suisse. L’introduction du principe « Cassis de Dijon » permettra de supprimer la cause majeure du niveau élevé des prix en Suisse et de tendre vers une convergence des conditions de commercialisation sans passer toutefois par une harmonisation des prescriptions techniques.

L’épuisement national a beau ne pas être une des principales sources des différences de prix avec l’étranger, s’il était maintenu sans être assorti d’une exception, il pourrait diminuer, du moins partiellement, l’impact positif de la levée des entraves techniques au commerce. En effet, dans les domaines ou les brevets sont significatifs en tant que droits de protection il existe souvent des entraves techniques au commerce. L’introduction du principe « Cassis de Dijon », qui permet d’éliminer ces obstacles, pourrait être assortie d’une mesure d’accompagnement visant à empêcher la limitation ou le verrouillage de l’accès au marché au sens du nouvel art. 16a à 16d LETC sur la base du droit des brevets.

Voici la teneur de l’article si on voulait inscrire cette variante dans la loi sur les brevets :

Art. 9b III. Accès au marché conformément à la LETC

Si une marchandise brevetée qui a été commercialisée légalement à l’étranger accède au marché suisse en vertu des art. 16a à 16d de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce, cet accès ne peut être ni limité, ni interdit sur la base de droits conférés par un brevet.

Arguments pour :

- En raison de l’interaction qui existe fréquemment entre les éléments déterminant les prix, il est très difficile d’évaluer dans quelle mesure ils jouent un rôle dans les écarts de prix. On relève tout de même que plus les entraves techniques au commerce sont élevées, plus les différences de prix avec les pays voisins sont marquées. La cherté en Suisse est donc principalement imputable à ces prescriptions techniques. Il paraît dès lors logique d’éliminer tout d’abord ces entraves injustifiées au commerce de nature technique.

- Le principe « Cassis de Dijon » facilitera les échanges commerciaux : les prescriptions techniques nationales ne constitueront plus à l’avenir, dans de nombreux secteurs, des entraves injustifiées au commerce. Les prix des