Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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Art. 13, al. 3 Horaires
Vu l’al. 2 LTV, le Conseil fédéral a réglementé la procédure concernant l’établissement et la publication des horaires dans l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires39. Sur cette base, l’OFT fixe chaque année les délais concernant l’établissement et la publication des horaires, l’attribution des sillons et la procédure de commande en trafic régional. Ces délais sont de plus en plus dictés par des instances internationales. La directive 2001/14/CE, par exemple, détermine un échéancier pour les procédures d’adjudication dont il faut tenir compte si l’on ne veut pas entraver le trafic transfrontalier de manière inacceptable. Lors de la réglementation de la procédure, le Conseil fédéral est tenu de respecter les délais fixés au niveau international.
Section 6 Offre de transport commandée: dispositions générales
Art. 28 Indemnisation des coûts non couverts de l’offre de transport
commandée
Cet article sert en premier lieu à mieux comprendre la matière. L’al. 2 fixe qu’il y aura deux approches possibles lors de la procédure de commande. L’offre est commandée selon la procédure ordinaire, ou faire l’objet d’un appel d’offres.
Art. 32a (nouveau) Convention d’objectifs
La convention d’objectifs est un instrument de la procédure de commande ordinaire dans le trafic régional au bénéfice d’une indemnisation. Elle peut être conclue pour les lignes d’une entreprise de transport qui ne sont pas liées à une convention à long terme. Si la Confédération et les cantons constatent, lors de la procédure de commande, que les prestations d’une entreprise de transport sont insuffisantes, les commanditaires peuvent convenir avec l’entreprise de transport d’objectifs de prestations qu’elle doit accomplir dans un temps donné. La durée minimale d’une convention d’objectifs est de quatre ans. Si les objectifs ne sont pas atteints, les commanditaires peuvent mettre l’offre au concours conformément à l’art. 33b, al. 2, let. b.
Cet article réglemente les conditions générales d’une convention d’objectifs. La Confédération et les cantons peuvent conclure ce type de convention lorsqu’ils souhaitent améliorer le prix, la qualité ou la quantité de l’offre de transport fournie. La convention peut par ailleurs être liée à un système de bonus-malus. Si les entreprises de bus n’atteignent pas plusieurs objectifs ou un objectif important, les commanditaires exécutent la procédure de mise au concours.
Art. 33 (nouveau) Champ d’application
La procédure de mise au concours est applicable au secteur des bus, ce qui est déjà le cas aujourd’hui.
Il est important de ne pas menacer les acquis des transports publics, comme par exemple le trafic direct ou l’horaire cadencé. C’est pourquoi la nouvelle