Rapport et projet
Consultation 2007/92: Deuxième phase de la réforme des chemins de fer 2 · 107 pages
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«système ferroviaire global». Le contrôle a posteriori de sous-systèmes dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 10 LCdF et dans le cadre de l’octroi/du renouvellement de l’agrément de sécurité et du certificat de sécurité est effectué en conséquence.
Par ailleurs, afin de transposer la directive sur l’interopérabilité, il faut rendre possible la surveillance des constituants d’interopérabilité avant même leur intégration. Sans cela, il n’existerait aucun contrôle sur les constituants d’interopérabilité qui sont intégrés dans des sous-systèmes ayant déjà reçu une autorisation d’exploiter. C’est à cela que sert l’art. 23i. Il fixe les mêmes compétences que l’art. 19 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). L’art. 23i, al. 4 contient une liste non exhaustive de mesures qui peuvent être prises lorsque les constituants d’interopérabilité ne satisfont pas aux prescriptions.
Art. 23j Evaluation de la conformité
Les services d’évaluation de la conformité doivent soit être accrédités en Suisse et disposer d’une assurance responsabilité civile, soit avoir été nommés par un Etat membre de la Communauté européenne dans le cadre d’un accord avec la Suisse. Cela signifie que la Suisse reconnaîtra les attestations des services européens d’évaluation de la conformité (ou «organismes notifiés») dès lors que la directive sur l’interopérabilité sera intégrée à l’annexe I de l’accord sur les transports terrestres. La preuve de l’assurance responsabilité civile est aussi requise pour les services d’évaluation de la conformité au sein de la Communauté européenne, mais elle doit être contrôlée par l’Etat membre dans lequel est situé le service d’évaluation de la conformité.
Le Conseil fédéral précisera que les services d’évaluation de la conformité doivent se conformer aux critères visés à l’annexe VIII de la directive 2008/57/CE. La compétence technique du personnel figure notamment parmi les conditions énoncées. Les services d’évaluation de la conformité doivent être accrédités conformément à l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation (RS 946.512). Cela signifie que le service qui postule pour une notification s’est au préalable fait accréditer dans le domaine de spécialité correspondant par le Service d’accréditation suisse.
Art. 23k Service fédéral d’évaluation de la conformité
Cet article donne au Conseil fédéral la possibilité d’instaurer un service gouvernemental d’évaluation de la conformité.
Si un service gouvernemental d’évaluation de la conformité devait être créé, celui-ci devrait satisfaire aux mêmes exigences que tout service privé d’évaluation de la conformité. Seule l’assurance responsabilité civile n’est pas obligatoire. A l’instar d’un service privé d’évaluation de la conformité, ce service ne peut produire de documents que dans les domaines qu’il est à même d’évaluer techniquement. Il ne peut donc pas intervenir librement là où les services privés d’évaluation de la conformité font défaut, mais seulement lorsqu’il dispose d’une capacité et d’un savoir-faire technique suffisants. C’est pourquoi il n’existe pas de droit de prise en charge d’un mandat par le service d’évaluation de la conformité. Pour les services